Rapport explicatif
Consultation 2012/107: Révision partielle de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages
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Art. 50b (Neuropsychologues)
La let. a de cette nouvelle disposition précise que les neuropsychologues doivent être titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu, délivré par une haute école, ainsi que d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie selon la LPsy.
La let. b règle dans quelle mesure les diplômes postgrades acquis jusqu’ici peuvent être acceptés pour l’admission en tant que fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, étant donné que les premiers titres postgrades fédéraux en neuropsychologie ne pourront être délivrés qu’après l’entrée en vigueur de la LPsy et l’accréditation de la filière correspondante. Cette disposition n’institue pas une reconnaissance générale des formations postgrades acquises jusqu’ici. C’est pourquoi les neuropsychologues ont la possibilité de justifier soit d’un titre postgrade fédéral au sens de la LPsy, soit d’un titre de spécialisation en neuropsychologie remis par la Fédération suisse des psychologues (FSP) conformément aux Principes directeurs relatifs à l’attribution des titres de spécialisation FSP
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(valables depuis le 1 janvier 2001, consultables à l’adresse : http://www.psychologie.ch/fr/publications_et_communications/documentation/reglements/principes_dir ecteurs_titres_de_specialisation.html), ainsi qu’aux dispositions d’exécution relatives à l’attribution des
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titres de spécialisation FSP (valables depuis le 1 janvier 2012, consultables à l’adresse : http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/fachtitel/dir-execution-titres-2012.pdf). Par conséquent, tant qu’il n’existe pas encore de formation postgrade accréditée au sens de la LPsy, un titre répondant à la définition de la let. b suffit pour être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
2. Ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
Liste des analyses (annexe 3 OPAS)
Les analyses que les médecins traitants pourront désormais effectuer en dehors de leur propre cabinet, à l’occasion d’une consultation au domicile du patient ou en maison de retraite ou en EMS, sont inscrites comme suit dans un nouveau sous-chapitre du chap. 5.1 de la liste des analyses (annexe A) :
5.1.4 Analyses effectuées par les médecins à l’occasion d’une consultation à domicile
5.1.4.1 Préambule au chapitre 5.1.4
En vertu de l’art. 54, al. 1, let. a, ch. 4, OAMal, les analyses énumérées ci-après peuvent être effectuées en dehors du cabinet médical à l’occasion d’une consultation à domicile (maisons de retraite et établissements médico-sociaux inclus). Ces analyses figurent dans la liste partielle 1 (chap. 5.1.2.2) et dans la liste partielle 2 (chap. 5.1.2.3). Conformément au préambule de la liste partielle 1, la valeur du point des analyses figurant dans la liste partielle 1 peut aussi être fixée dans des conventions tarifaires.
5.1.4.2 Liste des analyses
Cette liste contient les six analyses de laboratoire énumérées au point II.1.
De plus, des modifications purement rédactionnelles doivent être apportées aux numéros de position auxquels les conditions d’admission des laboratoires de cabinets médicaux sont citées. Le nouveau