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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 71 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux

(SST)

1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts,

a. dans lesquels les animaux sont gardés librement, en groupes;

b. dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;

c. qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2 Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux, ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 6, ch. I. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe 6, ch. II, doivent être remplies.

3 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.

4 En outre, si des couches souples sont utilisées pour les bovins, les exigences visées à l’annexe 6, ch. III, doivent être remplies.

5 Les animaux doivent avoir chaque jour accès à un logement conforme SST.

6 Entre le 1er avril et le 30 novembre, l’accès quotidien à un logement conforme SST n’est pas impérativement obligatoire concernant les animaux visés à l’art. 70, let. a à c, lorsqu’ils sont gardés en permanence sur un pâturage. Lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à un logement conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu’à ce logement n’est pas raisonnablement envisageable, les animaux peuvent être gardés durant 5 jours au plus dans un logement non conforme SST.

Art. 72 Sorties régulières en plein air (SRPA)

1 Par sortie, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans l’aire d’exercice (ou parcours) ou dans l’aire à climat extérieur.

2 Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe 6, ch. IV. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe 6, ch. II, doivent être remplies. La litière doit remplir les exigences visées à l’art. 71, al. 3.

3 En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l’exige impérativement.

4 Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l’annexe 6, ch. V. Si l’accès permanent à l’aire