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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
2 Aucune contribution n’est versée pour les épandages de lisier effectués durant la période allant du 15 novembre au 15 février.
3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y lieu d’imputer 3 kg N disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan fait foi.
4 L’exploitant s’engage à procéder régulièrement aux enregistrements suivants:
a. dénomination de l’unité d’exploitation et de la parcelle ou parcelle d’exploitation;
b. date de l’épandage, et
c. surface fertilisée.
5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.
Section 2: Contribution pour des techniques culturales préservant le sol
Art. 76 Contribution
1 En ce qui concerne les cultures principales sur terres ouvertes, la contribution pour des techniques culturales préservant le sol est versée par hectare.
2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes:
a. semis direct; 25 % au maximum de la surface du sol sont remués pendant le semis,
b. semis en bandes (semis en bandes fraisées et strip-till); 50 % au maximum de la surface du sol sont remués avant ou pendant le semis,
c. semis sous litière; travail du sol sans retournement, à 10 cm au maximum de profondeur,
3 Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:
a. de prairies artificielles par semis sous litière;
b. d’engrais verts et de cultures intermédiaires.
4 Les contributions sont versées jusqu’à 2019 au plus tard.
Art. 77 Non-recours aux herbicides
1 Une contribution supplémentaire par hectare est versée annuellement pour le nonrecours aux herbicides assorti à une technique culturale préservant le sol durant toute l’année de mise en culture. Cette contribution supplémentaire est uniquement versée en complément de la contribution pour les techniques culturales énumérées à l’al, 2.
2 Le non-recours aux herbicides ne doit pas obligatoirement s’appliquer à toutes les unités d’exploitation sur lesquelles est utilisée une technique culturale préservant le sol.
3 En cas de forte pression des mauvaises herbes, l’exploitant procède conformément à l’art. 98.