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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
Section 4: Contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages
Art. 67 Contribution
1 La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.
Art. 68 Conditions et charges
1 La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers gardés dans l’exploitation sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages:
a. en plaine: 80 % de la MS;
b. dans la région de montagne: 90 % de la MS.
2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par culture.
3 Ont droit aux contributions les exploitations qui répondent aux exigences de l’art. 48, al. 1 et 2. Les exigences concernant la charge minimale en bétail selon l’art. 48, al. 1 doivent être également remplies pour les prairies artificielles.
4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments pour animaux, la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 5.
Section 5: Contributions au bien-être des animaux
Art. 69 Principes et conditions générales
1 La Confédération verse des contributions au bien-être des animaux aux exploitants qui gardent tous les animaux des catégories d’animaux de rente qu’ils ont annoncées en respectant les exigences d’un ou de deux des programmes éthologiques suivants:
a. systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST);
b. sorties régulières en plein air (SRPA).
2 Les contributions sont versées exclusivement pour les catégories d’animaux qui
a. représentent au moins une unité de gros bétail (UGB), et
b. sont gardés dans l’exploitation conformément aux exigences prévues durant toute l’année de contributions.
3 Lorsqu’au 1er janvier de l’année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences dans une catégorie d’animaux nouvellement inscrits à un programme éthologique, le canton a la possibilité de lui verser 50 % des contributions, à condition qu’il respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.