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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
g. ne se désinscrit pas auprès du canton lors d’inobservation des conditions relatives aux PER et des types de paiements directs selon les chap. 3 à 6 du titre 2.
2 La violation des dispositions visées à l’al. 1, let. e, doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire.
3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
4 En cas de perte de terres affermées, aucun remboursement de contributions pour raison de non-respect de la période d’engagement ne peut être exigé.
5 Lors de changement d’exploitant ou de cessation d’exploitation avant le 1er janvier, l’exploitant qui cède ou cesse l’exploitation assume les réductions de contributions et les coûts liés à l’exécution de la présente ordonnance.
6 Les cantons établissent, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’information pour les données de contrôles visées à l’art. 165d LAgr34 tient lieu de rapport.
Art. 104 Force majeure
1 Si, pour cause de force majeure ou de prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un regroupement d’alpages ou d’un remaniement parcellaire, les conditions exigées pour les prestations écologiques requises ainsi que pour les types de paiements directs visés à l’art, 2, let. c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
a. le décès de l’exploitant;
b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c. la destruction accidentelle des étables de l’exploitation;
d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation;
e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l’exploitation;
f. les accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g. les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.
3 L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
33 RS 916.404.1
34 RS 910.1