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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
5 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou importées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d LAgr31.
Chapitre 3: Responsabilité et collaboration
Art. 102
1 Le canton sur le territoire duquel l’exploitant est domicilié est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles effectués aux termes de la présente ordonnance.
2 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer dans ce contexte, pour autant que les dispositions de l’OCCEA32 soient respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
3 Le canton ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
4 Les cantons effectuent sur leur territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organisations de contrôle.
5 Les cantons établissent, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur les contrôles effectués sur leur territoire et sur leur activité de surveillance aux termes de l’al. 4.
Chapitre 4: Sanctions administratives
Art. 103 Réduction et refus des contributions
1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs selon l’annexe 8 lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c. omet d’annoncer à temps les types de paiements directs qu’il sollicite;
d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées;
e. ne respecte pas les dispositions applicables à l’agriculture de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage.
f. n’annonce pas ou n’annonce pas correctement les données visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA33 ou ne gère pas les documents sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions;
31 RS 910.1
32 RS …