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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
vent parvenir à l’OFAG avant le 31 janvier 2014. Au maximum un projet par canton est autorisé.
8 Les contributions à l’efficience des ressources visées à l’art. 74, al. 2, ne sont octroyées que si aucun projet cantonal d’utilisation durable des ressources naturelles (art. 77a LAgr), soutenant le même type de mesures, n’est en cours dans le canton. Concernant les mesures qui font partie d’un projet cantonal d’utilisation durable des ressources naturelles (art. 77a LAgr), les contributions à l’efficience des ressources en vertu de la PA 14-17 ne seront octroyées qu’après l’achèvement du projet dans le canton en question.
9 Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs39.
10 Les cantons veillent à ce que les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces situées dans la région d’estivage et annoncées pour la première fois, soient contrôlées dans un délai de deux ans suivant l’annonce. S’il s’avère que les surfaces annoncées ne satisfont pas aux exigences, les contributions versées devront être restituées ou déduites des contributions d’estivage.
11 En ce qui concerne les PER, les réductions et le refus des paiements directs visés à l’art. 103 s’appliquent en 2014; les éthoprogrammes et les programmes Extenso sont régis par la Directive du 27 janvier 2005 (version 2008) de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture sur la réduction des paiements directs.
12 Pour ce qui concerne les cultures pérennes déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l’annexe 1, ch. 9, al. 5, au plus tard à l’expiration de la durée d’utilisation ordinaire.
Art. 113 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
1. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs40:
2. ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage41;
3. ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique42.
Art. 114 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe 9.
Art. 115 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.
2 L’art. 57 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
39 RO 1999 229, RO 2010 2319
40 RO 1999 229
41 [AS 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 Ziff. II 17]
42 RO 2001 1310