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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

4 Le canton règle la procédure.

Art. 105 Prescriptions en matière de prophylaxie des épizooties

Si des conditions exigées pour l’octroi des contributions éthologiques ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

Chapitre 5: Montant, décompte et versement

Art. 106 Montant et décompte

1 Le canton vérifie le droit aux contributions, en calcule le montant sur la base des données relevées et les verse à l’ayant-droit.

2 Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces et pour la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.

3 Les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les effectifs de bétail doivent être enregistrées entre le 15 janvier et le 15 février. En ce qui concerne les effectifs d’animaux, en plus de l’effectif déterminant, il convient d’enregistrer également l’effectif au 1er janvier. Les cantons enregistrent les changements intervenus avant le 1er mai.

4 En ce qui concerne la situation dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, le jour de référence est le 25 juillet.

5 Pour le calcul du montant total versé à l’exploitant, contributions dans la région d’estivage et contribution de transition non comprises, il est tenu compte de l’ordre suivant:

a. la limitation en fonction des UMOS;

b. les réductions de contributions en vertu de l’art. 103; sont prises en compte les réductions pour les manquements annoncés avant le 31 août. Les réductions en raison de manquements annoncés après le 31 août sont effectuées l’année suivante ou sont facturées à l’exploitant concerné.

c. déduction des paiements directs versés par l’Union européenne.

6 La réduction en fonction du revenu et de la fortune déterminants est effectuée sur les contributions de transition.

Art. 107 Versement des paiements directs

1 L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale approuvée.