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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
3 Les contrôles en relation avec la contribution pour l’agriculture biologique doivent être effectués par un organisme de certification accrédité conformément aux art. 28 ou 29 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique28.
4 Si un exploitant sollicite pour la première fois ou après une interruption les contributions pour les PER, les contributions au système de production, la contribution à la qualité pour les niveaux I et II ou les contributions à l’efficience des ressources, il convient de contrôler dès la première année de contributions qu’il respecte les exigences.
5 Une fois effectuée la coordination des contrôles, le service cantonal de coordination indique, conformément à l’art. 95, al. 3, à l’organisme de contrôle:
a. dans quelles exploitations elle doit effectuer des contrôles durant l’année de contributions suivante;
b. quels domaines doivent être contrôlés;
c. si les contrôles doivent être effectués avec ou sans préavis;
d. à quelle période ces contrôles doivent être effectués.
6 Au moins 10 % des contrôles concernant la protection des animaux et les contributions au bien-être des animaux sont effectués sans préavis.
7 En ce qui concerne la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, les cantons contrôlent chaque année, à la fin de l’année de contribution, la plausibilité d’au moins un quart des bilans fourragers conformément à l’annexe 5, ch. 3. Les bilans fourragers non plausibles donnent lieu à un contrôle dans l’exploitation conformément à l’art. 4 OCCEA29.
Art. 101 Points de contrôle et résultats des contrôles
1 Les contrôles portent sur les points indiqués par l’OFAG et l’Office vétérinaire fédéral dans les catalogues de données concernant le système d’information pour les données de contrôle, conformément à l’art. 24, al. 2, de l’OSIA30.
2 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l’exploitant des manquements constatés ou de l’inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que l’organisation mandatée par le canton procède à une seconde évaluation dans les deux jours ouvrables qui suivent.
3 L’organisation de contrôle transmet les résultats du contrôle au service cantonal de coordination, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l’art. 102, al. 2.
4 Le service de coordination vérifie l’exhaustivité et l’exactitude des données et les met à la disposition des autorités cantonales compétentes.
27 RS 946.512
28 RS 910.18
29 RS …
30 RS ...