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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
2 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’OFAG.
3 Au cours de l’année de contributions, le canton verse à l’exploitant les contributions suivantes:
a. les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, jusqu’au 10 novembre;
b. les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, jusqu’au 20 décembre.
4 Il peut payer un acompte au milieu de l’année, jusqu’à concurrence de 50 % du montant total ou de celui de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage, et demander à l’OFAG de lui avancer les fonds nécessaires à cet effet.
5 Le canton transmet la demande de moyens financiers avec les données et indications exigées par l’OFAG au plus tard trois semaines avant les dates fixées à l’al. 3. Après transmission de la demande de moyens financiers, aucune mutation des données relatives à l’exploitation et aux contributions n’est autorisée. Le cas échéant, les différences sont réglées l’année suivante par le biais de paiements ultérieurs ou de décomptes.
6 Les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs doivent être fournies à l’OFAG avant le 31 décembre. Elles doivent correspondre aux versements selon l’al. 3.
Titre 4: Dispositions finales
Art. 108 Notification des décisions
Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours. Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées sur demande uniquement.
Art. 109 Exécution
1 L’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.
2 A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés.
3 Il supervise l’exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux ou services.
4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des enregistrements et des documents nécessaires au contrôle.
Art. 110 Saisie des géodonnées
1 Les cantons enregistrent dans un système d’information géographique les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.