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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’OFAG.

3 Au cours de l’année de contributions, le canton verse à l’exploitant les contributions suivantes:

a. les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, jusqu’au 10 novembre;

b. les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, jusqu’au 20 décembre.

4 Il peut payer un acompte au milieu de l’année, jusqu’à concurrence de 50 % du montant total ou de celui de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage, et demander à l’OFAG de lui avancer les fonds nécessaires à cet effet.

5 Le canton transmet la demande de moyens financiers avec les données et indications exigées par l’OFAG au plus tard trois semaines avant les dates fixées à l’al. 3. Après transmission de la demande de moyens financiers, aucune mutation des données relatives à l’exploitation et aux contributions n’est autorisée. Le cas échéant, les différences sont réglées l’année suivante par le biais de paiements ultérieurs ou de décomptes.

6 Les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs doivent être fournies à l’OFAG avant le 31 décembre. Elles doivent correspondre aux versements selon l’al. 3.

Titre 4: Dispositions finales

Art. 108 Notification des décisions

Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours. Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées sur demande uniquement.

Art. 109 Exécution

1 L’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.

2 A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés.

3 Il supervise l’exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux ou services.

4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des enregistrements et des documents nécessaires au contrôle.

Art. 110 Saisie des géodonnées

1 Les cantons enregistrent dans un système d’information géographique les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.