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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 96 Demande

1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande. La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement.

2 Le canton décide:

a. si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique via Internet;

b. quels formulaires doivent être signés;

c. si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique24.

Art. 97 Délais de dépôt des demandes et échéances

1 La demande de paiements directs doit être adressée à l’autorité compétente désignée par le canton de domicile entre le 15 janvier et le 15 février, sous réserve des al. 2 et 3.

2 La demande de contributions dans la région d’estivage doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile entre le 1er et le 31 août.

3 Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.

Art. 98 Retrait de la demande

1 L’exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et les charges imposées doit retirer immédiatement sa demande. Il en informe, par écrit, l’autorité compétente désignée par le canton de domicile avant de prendre toute nouvelle mesure.

2 Le canton règle la procédure.

Art. 99 Données devant figurer dans la demande

1 L’exploitant communique notamment à l’autorité désignée par son canton de domicile:

a. les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues dans l’ordonnance du … sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture…25;

b. la confirmation de l’inscription conformément à l’art. 95;

c. les surfaces de promotion de la biodiversité (sans les arbres fruitiers hautetige) reportées sur une carte. Les cantons peuvent exiger l’enregistrement de la demande via le système d’information géographique.

d. les types de paiements directs mentionnés à l’art. 2 qu’il sollicite;

24 RS 943.03

25 RS …