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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

4. La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n’excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après.

5. Le troupeau est gardé sans interruption par un berger.

6. Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques.

7. L’exploitant tient un cahier des pâtures.

8. Les animaux sont pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

9. Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement d’enclos. Si l’utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.

B Pâturage tournant

1. Pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des enclos entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.

2. L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.

3. La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des enclos, de la charge en bétail et des conditions locales.

4. Le même enclos sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines.

5. Les enclos sont reportés sur un plan.

6. L’exploitant tient un cahier des pâtures.

7. Les animaux sont pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

8. Le ch. 4, let. A, ch. 9 s’applique aux filets synthétiques.

C Autres pâturages

Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la présence d’un berger et les pâturages tournants sont considérés comme « autres pâturages ».

En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, s’ils respectent les autres exigences, renoncer aux restrictions d’utilisation visées au ch. 4, let. B, ch. 4, sur des portions de terrain situées à haute altitude.