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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles Audition

à conditions qu’elles servent à améliorer la notoriété des produits. Les coûts de référencement en sont explicitement exclus.

 Emballage : les coûts de conception des emballages peuvent être cofinancés si Suisse.Naturellement ou, le cas échéant, une future nouvelle marque faîtière, comme p. ex. la fleur d’or de Suisse Tourisme, sont intégrées.

 Etude du marché : prospection primaire et secondaire ; études quantitatives et qualitatives

9.4 Structure de l’ordonnance et commentaire des différents articles

Section 2: Dispositions générales

Art. 1: Projets donnant droit à une aide

A l’al. 1, let. c, les projets organisés à l’échelle régionale sont supprimés. Ils sont remplacés par les initiatives d’exportation.

L’al. 2 est structuré de manière plus claire ; la communication liée au produit (let. a) est séparée de la communication non liée au produit (let. b). La let. a mentionne maintenant également la conception des emballages. La let. c est abrogée dans sa forme actuelle, car son contenu actuel est déjà couvert par l’art. 6.

Art. 2: Mesures ne donnant pas droit à une aide

Le développement des emballages est biffé à la let. a (celui-ci sera cofinancé à l’avenir) et la let. c est précisée au plan rédactionnel.

Titre Section 2

Le titre de section est déplacé à l’art. 9. Les art. 7, 8 et 9 se trouvent maintenant dans la première section (dispositions générales) et les dispositions correspondantes sur l’identité visuelle commune, le montant et le type des aides financières, ainsi que les exigences portant sur les mesures soutenues, sont maintenant valables pour toutes les aides financières visées par la présente ordonnance.

Art. 6: Principe

Cet article est déplacé et devient le nouvel art. 9a.

Art. 8: Montant et type des aides financières

On précise ici notamment les exigences portant sur les sous-projets régionaux réalisés dans le cadre de projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégionale. Les exigences faites auparavant à l’échelon de la décision d’aide financière sont ainsi intégrées dans l’ordonnance. Le but de cette précision est notamment que seules des activités régionales qui font réellement partie d’une campagne puissent être soutenues.

En vertu de l’al. 4, l’Office fédéral de l’agriculture peut s’écarter du principe du cofinancement de 50 % pour les mesures de promotion de l’image dans le cadre de grandes manifestations internationales d’importance nationale (p. ex. expositions universelles).