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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Projet du 8 avril 2013

15 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

15.1 Contexte

Conformément à l’art. 17 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), les organes de la Confédération ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale pour cela. Selon l’art. 19, al. 3, LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles et les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément. La solution actuelle qui fonde l’ordonnance sur les données agricoles sur les art. 177, al. 1, 181, al. 1bis et 185, al. 2 et 3, LAgr ne répond que partiellement à cette exigence. Pour remédier à cela, des dispositions inscrites jusqu’à présent à l’échelon réglementaire (ordonnance) ont été transférées dans la loi et un nouveau chapitre consacré aux systèmes d’information a été créé dans la LAgr à l’art. 165c à f. La nouvelle ordonnance se fonde sur ces articles de loi ainsi que sur d’autres lois fédérales, telle que la loi sur la statistique fédérale ou la loi sur les épizooties. Les articles de

l’ordonnance ayant un contenu similaire aux articles de la loi sont ainsi devenus obsolètes ou doivent être reformulés.

Un des principaux éléments de la PA 14-17 est le remaniement du système de contributions. Dans le contexte actuel, l’annexe 2 de l’ordonnance sur les données agricoles s’avère beaucoup trop axée sur le détail des données de contributions. Les avancées techniques permettent aujourd’hui de gérer les données avec de nouveaux instruments. Vu l’important remaniement de sa structure, l’ordonnance sur les données agricoles subit une révision totale ainsi qu’un changement de titre.

15.2 Aperçu des principales modifications

La structure de l’ordonnance, jusqu’alors basée sur les processus, a été revue dans le but de mieux correspondre à celle de la loi. Au début de l’ordonnance, chaque système d’information et ses dispositions afférentes fait l’objet d’une section distincte. Les dispositions valables pour tous les systèmes d’information forment la section suivante. Les dispositions finales règlent les modalités d’abrogation et de modification du droit en vigueur ainsi que l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

Le titre de l’ordonnance suit maintenant le principe de la législation sur la protection des données qui est axé sur les systèmes. La LPD pose des exigences quant à la base légale sur laquelle repose l’exploitation de systèmes d’information permettant le traitement (en partie automatique) des données. Le contenu normatif exigé par la législation sur la protection des données comprend différents éléments, notamment: le but de l’utilisation du système, un catalogue des données traitées par le système, les liens entre différents systèmes, les modalités de publication des données, les délais de conservation, d’archivage et de destruction des données. Il est dès lors justifié que le titre de l’ordonnance mette l’accent sur la réglementation globale qui régit les systèmes d’information agricole, plutôt que de ne mentionner que quelques étapes du processus de traitement des données.

Les droits et devoirs des fournisseurs de données sont pour la plupart inchangés par rapport aux dispositions en vigueur actuellement. De nouvelles règles sont nécessaires pour les systèmes

d’information Acontrol, SIG et MAPIS, tandis que certaines dispositions ont été supprimées, ces points étant réglés dans les ordonnances techniques (p. ex. ordonnance sur le soutien du prix du lait, ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux).

La principale modification consiste en la réduction du nombre de dispositions de détail relatives à l’utilisation et/ou au relevé de données, d’une part, et en la diminution du nombre d’annexes détaillées, d’autre part. Elle a été possible car les questions relatives à la transmission des données ou au droit de les rendre accessibles et de les traiter en ligne font désormais l’objet de dispositions détaillées