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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
systèmes. Ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes ou services d’informations.
Art. 27 Publication des données
1 L’OFAG peut rendre accessible ou transmettre des données anonymisées au public.
2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10 et 14 sous forme pseudonymisée à des hautes écoles situées en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude, de recherche, d’évaluation et de monitoring. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG.
3 L’OFAG peut, sur demande, transmettre les données sur les adresses ou les coordonnées de contact, sans lien avec les données supplémentaires concernant les exploitants, à des hautes écoles situées en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude, de recherche, d’évaluation et de monitoring. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG.
4 L’OFAG peut transmettre les données d’Agate visées à l’art. 20, let. a à c, aux autorités cantonales compétentes à des fins d’exécution.
5 L’OFAG et l’OVF peuvent, avec l’accord des exploitants, mettre à disposition les données de base des contrôles et les résultats des contrôles relevant du droit public visés à l’annexe 2, let. a, b et d pour des contrôles relevant du droit privé.
6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées aux art. 165c à f LAgr ou dans la présente ordonnance peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas particulièrement sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.
Art. 28 Conservation et destruction des données
1 La durée de conservation pour les données acquises est généralement de 5 ans au moins.
2 Les données visées à l’art. 17, let. b, doivent être conservées par les services responsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final.
3 Les données des systèmes d’information peuvent être conservées et mises à la disposition des ayants droit pendant les durées suivantes:
a. données particulièrement sensibles: pendant 16 ans;
b. autres données: pendant 30 ans.
4 Les données anonymisées dans le système peuvent être conservées pendant plus longtemps que les durées définies à l’al. 3, let. a et b.
5 Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.