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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

Art. 23 Système d’informatique décisionnelle

1 L’OFAG alimente le système d’informatique décisionnelle (Astat) avec les données de ses systèmes d’information.

2 Il utilise Astat pour l’accomplissement de ses tâches, notamment pour:

a. assurer l’application de la loi sur l’agriculture et examiner l’efficacité des mesures;

b. rendre compte de l’utilisation des fonds;

c. soutenir le développement de la politique agricole;

d. faciliter l’établissement de statistiques et de publications.

Section 7: Dispositions communes

Art. 24 Prescriptions sur l’acquisition et la transmission des données

1 En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des prescriptions:

a. sur la période de l’acquisition;

b. sur l’ampleur et le contenu des données acquises;

c. sur les formats utilisés pour la transmission des données.

2 Il met à disposition en ligne les documents contraignants sur les limites du relevé, les catalogues de données, la structure des données ou les formulaires.

3 Si les cantons ou les autres organes chargés du relevé utilisent leur propre formulaire ou catalogue de données, leur contenu doit correspondre aux prescriptions de l’OFAG.

Art. 25 Qualité et rectification des données

1 La Confédération contrôle régulièrement la qualité des données acquises par les organes chargés de l’acquisition des données. Les services cantonaux et fédéraux peuvent obliger les organes chargés de l’acquisition à corriger les données si la qualité de ces dernières est insuffisante.

2 Les organes chargés de l’acquisition qui saisissent les données dans les systèmes d’information veillent à rectifier rapidement les données erronées pendant la période de traitement en cours.

Art. 26 Développement des systèmes, exploitation des systèmes et respon-

sabilités

1 La Confédération développe, en collaboration avec les cantons, les systèmes d’informations mentionnés à l’art. 1 et en assume la responsabilité métier.

2 Le founisseur de prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et de l’Office fédéral de topographie (swisstopo) soutiennent l’OFAG pour ce qui est des exigences techniques liées au développement des