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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur la promotion de qualité et de la durabilité

dans le secteur agroalimentaire

effets de synergie avec d’autres instruments en vue de la réalisation d’objectifs définis dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture et de la création de valeur ajoutée sont souhaités.

16.3 Structure de l’ordonnance et commentaire des différents articles

1. Section 1: Dispositions générales

Art. 1: Mesures soutenues

Les deux types de mesures pouvant être encouragées par la présente ordonnance sont définis.

La let. a concerne les normes de qualité ou les programmes de label privés de participation volontaire qui garantissent une qualité et une durabilité contrôlées.

La let. b concerne les programmes de durabilité innovants qui sont portés par plusieurs échelons de la chaîne de valeur ajoutée. Sont encouragés les projets du domaine de la durabilité qui présentent des innovations telles que de nouveaux processus d’organisation ou de nouvelles formes de commercialisation ou de coopération.

Art. 2: Exigences générales

L’art. 2 définit les exigences générales auxquelles les deux types de mesures doivent satisfaire.

Art. 3: Projets non soutenus

La qualité des produits agricoles au sens strict relève, comme jusqu’à présent, de la seule responsabilité des entreprises. Aussi, les contrôles de qualité de produits agricoles (y compris analyses de laboratoire) ne sont pas cofinancés. Les contrôles de produits par sondages, qui sont nécessaires pour vérifier l’efficacité des prestations d’assurance qualité et pour leur développement, font exception.

La let. b garantit qu’il n’y ait pas de doubles financements ou de cumul de contributions fédérales en vertu d’autres actes législatifs. A cet égard, il convient de veiller en particulier à ce qu’il n’y ait pas de double subventionnement par le biais de mesures relevant de la législation sur la protection de la nature et du paysage (notamment dans le domaine des parcs) ou de projets réalisés dans le cadre de la Nouvelle politique régionale. A cet effet, une coordination est assurée avec les organes fédéraux concernés (p. ex. OFEV et SECO).

Art. 4: Porteurs de projets

La collaboration au sein de la chaîne de valeur ajoutée est une condition essentielle d’obtention d’un soutien financier. Aussi est-il nécessaire, qu’en plus des producteurs agricoles, un autre maillon de la chaîne de valeur ajoutée soit représenté dans le groupe d’initiateurs de la mesure envisagée.

Les interprofessions représentatives sont en principe bienvenues en tant que porteurs de projets, car leur participation permet d’exclure pratiquement le risque de mesures concurrentielles, et donc

d’inefficacité, ceci dans l’intérêt des contribuables. Lorsqu’il s’agit de la promotion de projets novateurs, cet aspect n’est pas prioritaire du fait que l’innovation est le plus souvent portée par des associations pionnières. On part cependant du principe que la mesure envisagée présente un potentiel pour l’ensemble de la filière.

Art. 5: Coûts imputables

L’art. 5 définit les coûts imputables.