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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur la promotion de qualité et de la durabilité

dans le secteur agroalimentaire

 L’aide étatique est accordée là où il existe des opportunités de marché et des possibilités de réalisation d’une plus-value dans le domaine de la qualité et de la durabilité. Il ne s’agit pas ici de la promotion de technologies ni de recherche appliquée.

 Les projets de durabilité doivent avoir valeur de modèle pour l’ensemble de la filière, ce qui implique également que chacun de ces projets modèles ne peut en principe bénéficier que d’un soutien unique, non renouvelable. Le but est d’éviter ainsi que des projets réussis soient copiés et « portés » grâce aux aides fédérales.

 Le projet doit intégrer au moins deux dimensions de la durabilité, soit, en plus de la dimension économique, également la dimension sociale ou la dimension écologique. En même temps que la demande de soutien, les porteurs du projet doivent présenter un concept de contrôle des résultats fondé sur des indicateurs de durabilité. Les indicateurs de durabilité servent à quantifier les objectifs en matière d’efficacité dans les domaines de durabilité énoncés ciaprès. Etant donné que des compromis peuvent avoir lieu entre les différents domaines de durabilité, il convient en outre de procéder à une évaluation des risques concernant les indicateurs de domaines de durabilité qui n’ont pas été pris en compte.

 Les domaines de durabilité ci-après doivent être obligatoirement pris en compte dans le dossier de demande de soutien.

Durabilité écologique :  Biodiversité

 Paysage

 Climat

 Air

 Eau

 Sol

 Energie

Durabilité sociale :  Répartition plus équitable de la plus-value

 Conditions de travail progressistes

 Prestations sociales

3. Section 3: Procédure

La procédure, qui s’inspire largement de celle de la promotion des ventes de produits agricoles, est fixée aux art. 10 à 13.

Les délais indiqués, pour le dépôt des demandes selon l’art. 10, al. 4, et pour la décision d’octroi de l’aide financière selon l’art. 11, al. 1, s’appliquent aux mesures bénéficiant d’un soutien financier à compter de l’année de réalisation 2015.

En vertu de l’art. 11, al.5, l’OFAG peut faire appel au conseil tant des collaborateurs de

l’administration fédérale que d’organisations et de personnes externes. Aucune commission extraparlementaire ne doit être constituée pour ce faire.

Si plusieurs instruments de promotion entrent en ligne de compte pour la promotion de programmes et de projets, les partenaires fédéraux concernés sont consultés.

16.4 Conséquences

16.4.1 Confédération

L’enveloppe financière 2014-2017 prévoit une augmentation progressive des fonds disponibles jusqu’à concurrence de 10 millions de francs suisses par an pour la promotion de la qualité et de la