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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 111 Service de calcul des contributions

Le service de calcul des contributions SCC14 sera mis en place et opérationnel début juin 2014. Il permettra de calculer l’ensemble des paiements directs.

Le calcul de la valeur de base pour la contribution de transition aura en principe lieu dès que le

service de calcul des contributions SCC14 sera implémenté et que les systèmes cantonaux auront mis en place les interfaces requises. Le calcul s’effectuera en principe entre juin et novembre 2014. Il est recommandé aux cantons de faire apparaître de manière compréhensible le calcul de la valeur de base lors du versement de la contribution de transition. Il serait également judicieux de récapituler les possibilités de recours éventuelles pour tous les types de paiements directs, faute de quoi diverses procédures de recours risquent de se dérouler plus ou moins en parallèle et sans aucune

coordination.

Art. 112 Dispositions transitoires

Afin que les cantons aient le temps de s’organiser eu égard à l’avancement de la période de saisie, le jour de référence valable jusqu’à présent et le relevé de données correspondant effectué début mai (al. 1) restent valable en 2014.

L’al. 3 fixe une réglementation transitoire pour les exploitants qui ont repris une exploitation compte tenu du droit applicable jusqu’à présent et qui ont débuté, mais pas encore achevé, leur formation continue lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.

L’al. 5 règle la période de transition jusqu’à l’introduction des contributions pour surfaces en pente (l’art. 40 entrera en vigueur le 1.1.2017). Le taux de contribution pour les surfaces en pente présentant une déclivité supérieure à 35 % sera relevé de 620 à 700 francs par hectare pendant la période 2014 à 2016.

En ce qui concerne les types de paiements directs assortis d’une période d’engagement fixe

(notamment qualité et mise en réseau), l’al. 6 garantit que les exigences convenues resteront valables jusqu’à l’expiration de cette période. On évite ainsi que les exigences d’exploitation liées aux projets de mise en réseau soient redéfinies. S’agissant des contrats existants, la Confédération assumera sa part plus élevée (90 % selon le nouveau droit), mais jusqu’à concurrence d’un montant fixe absolu. La contribution absolue maximale octroyée par la Confédération pour les nouveaux contrats doit

également s’appliquer aux contrats existants. Jusqu’à présent, les noyers ne faisaient pas l’objet d’un relevé séparé pour ce qui est des contributions à la qualité versées pour les arbres fruitiers

champêtres à haute-tige. Un tel relevé sera désormais nécessaire car le montant de la contribution à laquelle ils donnent droit a été réduit. Il interviendra seulement au terme de la période d’engagement, au moment où les arbres fruitiers champêtres à haute-tige seront réévalués pour une nouvelle période d’engagement.

L’al. 7 régit la présentation de demandes pour la mise en œuvre de projets de promotion de la qualité du paysage en 2014. Afin que des projets bien préparés puissent être réalisés non pas en 2015 seulement, mais dès 2014, possibilité est donnée de déposer des demandes de ce type jusqu’à la fin du mois du janvier 2014. Afin de permettre un examen des demandes dans les délais impartis, le nombre de projets sera limité en 2014: seul un projet par canton pourra être approuvé durant la

première année de mise en œuvre.

Dans le cadre de l’article 77a LAgr (utilisation durable des ressources naturelles), de nombreux

cantons ont conclu des conventions valables six ans avec des exploitants pour les programmes relatifs à des techniques d’épandage d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage réduisant les

émissions d’ammoniac. Si un tel projet existe, la Confédération versera aux cantons concernés des contributions à l’efficience des ressources pour des techniques d’épandage diminuant les émissions polluantes une fois seulement que les conventions seront échues (al. 8).

Etant donné que les dispositions applicables en 2013 régissent la preuve que les prestations

écologiques requises ont été fournies, une réduction des paiements directs se fondera aussi, le cas échéant, sur la directive sur la réduction des paiements directs en vigueur à cette date (al. 9 et 11).