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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

sur le portail Internet Agate. Les points de contrôle déterminants dans le domaine de la protection des animaux sont définis par l’OFAG en concertation avec l’OVF. L’al. 2 règle la marche à suivre si un agriculteur n’est pas d’accord avec l’évaluation effectuée par le contrôleur. Les al. 3 à 5 règlent la transmission des résultats des contrôles.

Chapitre 3: Responsabilité et collaboration

Art. 102

Cet article règlemente la responsabilité des contrôles. Il contient en outre des directives relatives à la collaboration entre le canton et les organisations de contrôle.

Le canton était déjà responsable des contrôles relatifs aux projets de mise en réseau. Certains

cantons les ont délégués aux porteurs de projet bien que l’ordonnance sur la qualité écologique ne le prévoie pas. Comme ceux-ci sont très fortement impliqués dans les projets, ils ne peuvent pas garantir que ces contrôles soient effectués en toute indépendance. C’est pourquoi il est précisé que leur délégation aux porteurs de projet n’est pas admise. Elle est toutefois autorisée à des organisations de contrôle accréditées.

Chapitre 4: Sanction administratives

Art. 103 Réduction et refus des contributions

Cet article énumère les motifs de réduction des contributions. Il ne contient pas de modifications quant au fond. Un renvoi aux réductions figurant à l’annexe 7 de l’OPD est effectué car elle fait désormais partie intégrante de l’ordonnance.

Art. 104 Force majeure

Aucune modification n’est opérée sur le fond; seul le champ d’application de la force majeure est étendu aux nouveaux types de paiements directs (production de lait et de viande basée sur les

herbages, contribution à l’efficience des ressources).

Art. 105 Prescriptions en matière de prophylaxie des épizooties

Pas de modification

Chapitre 5: Montant, décompte et versement

Art. 106 Montant et décompte

En principe, la situation prévalant pendant la période de saisie (15 janvier au 15 février) est

déterminante. Seul celui qui est exploitant le 15 février peut faire valoir un droit aux contributions. Les cantons peuvent cependant encore prendre en compte les remises d’exploitation jusqu’au 1er mai. Les remises ultérieures ne sont plus prises en compte pour l’année concernée. Le cas échéant, il est possible de régler sur le plan du droit privé une répartition des contributions entre exploitants en cas de transfert ultérieur.

C’est la culture principale qui est déterminante pour l’attribution des surfaces (cf. instructions relatives à l’art. 18 OTerm). Les surfaces qui, lors du dépôt de la demande, ne sont pas aménagées en culture principale, doivent, dans l’assignation des surfaces, être déclarées en fonction de la culture principale prévue pour la prochaine période de végétation.