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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 107 Versement des paiements directs

Eu égard à l’obligation de surveillance et de contrôle, aucun versement ne peut être effectué si les données requises ne sont pas fournies.

Les paiements directs seront désormais versés chaque année en trois tranches. 1re tranche: les cantons peuvent payer un acompte au milieu de l’année (fin juin), jusqu’à concurrence de 50 % du montant total ou de celui de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage; 2e tranche: les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la contribution de

transition, jusqu’au 10 novembre; 3e tranche: les contributions dans la région d’estivage et la

contribution de transition, jusqu’au 20 décembre.

Option pour la 1re tranche: un avancement du versement de l’acompte à avril ou mai au lieu de fin juin entraînerait un surcroît de travail pour les cantons et certaines incertitudes en cas de changement d’exploitant. Il est demandé aux cantons de prendre position concernant cette date (avril ou mai au lieu de fin juin) dans le cadre de la consultation.

Les données doivent être livrées plus tôt afin que l’année de contributions puisse être clôturée durant l’année civile. Toutes les contributions doivent être versées avant le 10 novembre, exception faite de la contribution de transition et des contributions d’estivage (y c. biodiversité dans la région

d’estivage). Le cas échéant, il n’est possible de procéder à des paiements ultérieurs qu’après le 31 décembre.

Titre 4: Dispositions finales

Art. 108 Notification de décisions

Comme jusqu’à présent, les décisions relatives aux contributions ne sont notifiées à l’OFAG que sur demande ad hoc. Toute autre réglementation serait inadéquate au vu des nombreuses décisions prononcées chaque année. Afin que l’OFAG puisse, le cas échéant, utiliser son droit de recours ancré à l’art. 166 de la loi sur l’agriculture, il convient toutefois de lui notifier toutes les décisions sur recours.

Art. 109 Exécution

L’exécution continue d’incomber aux cantons. Dans le cadre de la haute surveillance, l’OFAG peut désormais faire appel à d’autres offices fédéraux ou services concernés.

Art. 110 Saisie des géodonnées

Conformément à la loi sur la géo information (LGéo) en vigueur depuis 2008, les services fédéraux, les cantons et les communes concernés sont tenus d’enregistrer dans un système d’information géographique (SIG) les données à référence spatiale pertinentes dans le domaine de l’agriculture pour le calcul des paiements directs. Pour ce faire, l’OFAG a élaboré des modèles de données

minimaux qui sont entrés en vigueur le 1er juin 2012.

La saisie n’est pas liée à un système donné; en d’autres termes, chaque canton décide en toute indépendance du SIG qu’il veut utiliser pour saisir ses surfaces. Cependant, tous les cantons doivent livrer à l’OFAG les données saisies dans le format obligatoire requis pour les modèles de données minimaux.

L’OFAG met à la disposition des cantons un service d’enregistrement des géodonnées (GADES) basé sur Internet.