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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
unités de main-d’œuvre standard (UMOS), on vise à limiter ce phénomène. Si les UMOS sont
inférieures à ce plafond, la contribution de transition sera réduite d’autant. Ce plafond relativement élevé de 60 % par rapport à la situation prévalant pour les années 2011 à 2013 permet aussi de tenir compte de l’adaptation des coefficients UMOS au 1er janvier 2014.
Section 3: Plafonnement de la contribution de transition
Art. 92 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant
Le plafonnement actuel des paiements directs en fonction du revenu ne sera maintenu que pour la contribution de transition. Jusqu’à présent, la déduction équivalait à un dixième de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs. Si le revenu imposable était supérieur à 120 000 francs, la déduction équivalait au moins à la différence entre ce revenu et le montant de 120 000 francs. Afin de faciliter le calcul, la déduction ne s’opérera plus à deux niveaux, mais équivaudra à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs.
Pour les sociétés de personnes, une réduction interviendra, le cas échéant, en proportion du nombre de co-exploitants concernés par une réduction, par analogie à la réglementation appliquée à l’art. 7 en cas de limite d’âge. Si, par exemple, dans une société de personnes comprenant trois membres, l’un d’entre eux dépasse la limite de revenu, la réduction se montera à un tiers de la contribution de
transition.
Art. 93 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante
Le plafonnement actuel des paiements directs en fonction de la fortune ne sera maintenu que pour la contribution de transition. Pour les sociétés de personnes, une réduction interviendra, le cas échéant, en proportion du nombre de co-exploitants concernés par une réduction, par analogie à la
réglementation appliquée à l’art. 7 en cas de limite d’âge. Les UMOS doivent être réparties en fonction du nombre de membres. Si, par exemple, dans une société de personnes comprenant trois membres, l’un d’entre eux dépasse la limite de fortune, la réduction se montera à un tiers de la contribution de transition. Pour le calcul de la fortune déterminante, seul un tiers des UMOS de l’exploitation sera imputé, ce faisant, à l’exploitant concerné.
Art. 94 Imposition fiscale
La réglementation en vigueur sur la taxation fiscale est maintenue en l’état.
Titre 3: Procédure
Chapitre 1: Inscription et dépôt d’une demande
Art. 95 Inscription pour les types de paiements directs et les PER
Afin de pouvoir coordonner les contrôles devant être effectués durant l’année de contribution, il est nécessaire de procéder à une inscription avant le 31 août précédant l’année de contribution pour bénéficier des contributions au système de production, des contributions à la qualité, des contributions à l’efficience des ressources ainsi que des PER.
Désormais, l’exploitant peut s’inscrire uniquement auprès de services de contrôle ayant conclu un accord de collaboration avec le canton, comme le requiert l’ordonnance sur la coordination des
contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA; 910.15).