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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
Art. 96 Demande
Le versement de contributions est subordonné à la présentation d’une demande. Le canton de
domicile est compétent pour l’administration et désigne l’autorité chargée de la recueillir. Il est chargé d’enregistrer et de vérifier les données déclarées par les exploitants dans la demande, et notamment celles relatives à l’exploitation et aux structures. Il est également responsable du calcul des paiements directs, de leur versement et de la livraison des données à la Confédération. Lorsque des
exploitations, des surfaces ou certaines unités de production sont situées en dehors du canton de domicile, celui-ci garde la compétence administrative. Uniquement en ce qui concerne l’estivage, il est possible, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord entre les cantons concernés, que le canton où se trouve l’exploitation assume l’administration. Tel sera notamment le cas lorsqu’il existe ou qu’il y a lieu d’appliquer des bases légales ou des règlements cantonaux spéciaux. Dès lors, le canton où se trouve l’exploitation sera seul compétent. Cette règle s’applique aussi, le cas échéant, aux contributions à la biodiversité et aux contributions à la qualité du paysage ainsi qu’aux
exploitations d’estivage.
Art. 97 Délais de dépôt des demandes et échéances
Le délai de dépôt des demandes pour les paiements directs est avancé de trois mois. Il ne se situe ainsi plus durant le printemps, période où la charge de travail des agriculteurs est importante. En outre, ce nouveau délai permet de verser les paiements directs plus tôt en automne. Désormais, les versements seront effectués en trois tranches au total. Toutefois, la disposition transitoire prévue à l’art. 112, al. 1, s’applique en 2014.
Comme c’est déjà le cas actuellement, des délais de dépôt différents s’appliquent pour les
contributions versées dans la région d’estivage.
Le dépôt tardif de la demande se traduit par une réduction ou un refus des contributions.
Art. 98 Retrait de la demande
Si les exigences définies pour les différents types de paiements directs ne peuvent plus être remplies, la demande doit être retirée immédiatement.
Art. 99 Données devant figurer dans la demande
Toutes les données requises pour l’administration, le calcul et le versement des paiements directs doivent figurer dans la demande. Le canton de domicile est chargé de vérifier l’exactitude des
informations fournies et de celles qui sont déclarées dans la demande. Afin de pouvoir, le cas
échéant, en évaluer l’impact, il y a aussi lieu d’annoncer, dès le relevé de données, les changements fondamentaux des conditions d’exploitation prévus durant l’année de contribution.
Chapitre 2: Contrôles
Art. 100 Exigences applicables aux contrôles
L’al. 1 renvoie à l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
(OCCEA; RS 910.5) qui régit la fréquence et la coordination de la plupart des contrôles. Les contrôles qui ne relèvent pas du champ d’application de l’OCCEA sont réglés dans l’OPD. Cet article
réglemente en outre diverses modalités relatives aux contrôles.
Art. 101 Points de contrôle et résultats des contrôles
L’alinéa 1 renvoie à des points de contrôle qui sont énumérés dans le système Acontrol dans
l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture et peuvent être consultés