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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 5 Charge minimale de travail

1 Les paiements directs, excepté les contributions dans la région d’estivage, ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,25 UMOS selon l’art. 3, al. 2, OTerm6.

Art. 6 Échelonnement des contributions selon la surface et les plafonne-

ments des paiements directs par UMOS

1 La contribution de base visée à l’art. 2, let. b, ch. 1, est échelonnée en fonction du tableau suivant:

Classe de grandeur Surface Taux de réduction

des contributions

1 jusqu’à 60 ha 0 %

2 plus de 60 à 80 ha 20 %

3 plus de 80 à 100 ha 40 %

4 plus de 100 à 120 ha 60 %

5 plus de 120 à 140 ha 80 %

6 plus de 140 ha 100 %

2 Dans le cas des communautés d’exploitation, les surfaces prises en compte selon l’al. 1 sont multipliées par le nombre des exploitations concernées.

3 La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s’élève à 80 000 francs.

4 Le calcul de la contribution à la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, de la contribution de transition et des contributions dans la région d’estivage ne tient pas compte du plafonnement selon l’al. 3.

Art. 7 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes

Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage, sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions

Art. 8 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communau-

taires ayant droit aux contributions

1 Les exploitants (personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public) d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions si:

a. ils gèrent une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si

b. ils ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

6 RS 910.91