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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
2 Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.
3 Les cantons n’ont pas droit aux contributions.
Section 2: Prestations écologiques requises
Art. 9 Principe
L’exploitant qui demande l’octroi de paiements directs doit fournir la preuve qu’il exploite l’ensemble de son exploitation conformément aux exigences des prestations écologiques requises (PER) visées aux art. 10 à 19.
Art. 10 Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce
Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
Art. 11 Bilan de fumure équilibré
1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement du bilan de fumure sont fixées dans l’annexe 1, ch. 2.1.
2 Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l’exploitation.
3 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 2.2.
Art. 12 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité
1 Les surfaces de promotion de la diversité biologique doivent représenter au moins 7 % de la surface agricole utile donnant droit aux paiements directs. Pour les surfaces affectées aux cultures spéciales, cette part doit être d’au moins 3,5 %. Lorsqu’une entreprise agricole exploite également des surfaces à l’étranger, ces pourcentages ne doivent être respectés que pour les surfaces exploitées sur le territoire national.
2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l’art. 52 et de l’annexe 1, ch. 3, qui:
a. sont situées sur la surface de l’exploitation ainsi qu’à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production, et
b. appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.