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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

b. elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;

c. la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

3 En dérogation à l’al. 1, let. b, des contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage peuvent être allouées à des personnes morales domiciliées en Suisse ainsi qu’à des communes et des cantons.

4 La charge de travail visée à l’al. 1, let. e, est calculée d’après le « budget de travail ART 2009 » établi par Agroscope, dans la version de l’année 20133.

Art. 4 Exigences concernant la formation

1 Les exploitants au sens de l’art. 3 doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:

a. formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4;

b. formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;

c. formation supérieure dans les champs professionnels visés aux let. a et b.

2 Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:

a. une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou

b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.

3 Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.

4 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.

3Le budget de travail peut être téléchargé sous www.agroscope.admin.ch.

4 RS 412.10

5 RS 910.91