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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
Art. 15 Protection appropriée du sol
1 Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l’érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l’annexe 1, ch. 5.
2 Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la récolte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés
a. avant le 1er septembre en région de plaine;
b. avant le 15 septembre dans la région des collines et de montagne I.
3 La couverture du sol par une culture intercalaire ou des engrais verts doit répondre aux exigences formulées à l’annexe 1, ch. 5.1.
4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du 22 septembre 19979, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visées à l’art. 18, al. 2, fournit la preuve d’une protection appropriée du sol.
Art. 16 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires
1 Pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération au moment d’utiliser des produits phytosanitaires.
3 Les produits phytosanitaires mis en circulation selon l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)10 peuvent être utilisés. Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires sont mentionnées à l’annexe 1, ch. 6.2.
4 Les services phytosanitaires cantonaux peuvent accorder des autorisations spéciales selon l’annexe 1, ch. 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autorisées mentionnées à l’annexe 1, ch. 6.2.
5 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’al. 3 et aux autorisations spéciales visées à l’al. 4. La convention passée par écrit entre le requérant et l’exploitant doit être envoyée au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.
Art. 17 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de
plants
Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l’annexe 1, ch. 7.