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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
3 Un arbre équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.
Art. 13 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale
1 Les dispositions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 19667 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) concernant l’exploitation de bas-marais, prairies et pâturages secs ainsi que de sites de reproduction des batraciens d’importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d’exploitation ont été déclarées contraignantes.
2 Une surface est considérée comme officiellement délimitée:
a. lorsqu’une convention avec l’exploitant a été conclue;
b. lorsqu’il existe une décision exécutoire, ou
c. lorsque la surface a été délimitée au sein d’un plan d’affectation exécutoire.
Art. 14 Assolement régulier
1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L’annexe 1, ch. 4.1 fixe à quelles conditions une culture est imputable.
2 L’assolement est conçu de façon à prévenir l’apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l’érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l’infiltration et le ruissellement d’engrais et de produits phytosanitaires.
3 L’exigence imposée à l’al. 2 est remplie si:
a. la part maximale de culture principale selon l’annexe 1, ch. 4.2 est respectée; ou si
b. les pauses entre les cultures telles que définies à l’annexe 1, ch. 4.3 sont respectées.
4 Les exploitations qui remplissent les exigences selon l’al. 3, let. b, ne sont pas tenues d’aménager quatre cultures différentes par an.
5 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du 22 septembre 19978, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 18, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.
7RS 451