Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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du champ d’application de la LSI. La CSI s’attend aussi à ce que les cantons, respectivement leurs services spécialisés, soient invités à collaborer étroitement lors de l’élaboration des dispositions d’exécution de cette loi fédérale, en particulier dans la mesure où les dispositions d’exécution concernent également les cantons.

La BNS salue également de manière générale l’orientation de ce projet de loi visant à protéger les intérêts du pays et en particulier les intérêts de l’économie, de la finance et de la politique monétaire de la Suisse. La BNS estime que ce projet de loi se propose de relever le défi de créer une base commune pour la sécurité de l’information des autorités d’une part et d’organisations d’autre part. Dans ce contexte, l’obligation des autorités aux termes de l’art. 2, al. 1, du projet de loi s’avère exigeante, étant donné que lesdites autorités ne sont, par principe, nullement subordonnées à un pouvoir d’instruction directe de la part d’une autre autorité. La BNS relève que le projet de loi ne respecte pas le principe selon lequel l’autonomie conférée aux autorités concernées par la Constitution fédérale ne doit pas être remise en cause. La BNS attache une grande importance à ce que les consignes édictées par le projet de loi soient conciliables avec l’autonomie de la Banque nationale suisse garantie par la Constitution fédérale (art. 99, al. 2, Cst).

Le TF déclare que quelques-uns des articles ont une grande importance pour le Tribunal fédéral et qu’ils ne devraient par conséquent pas être modifiés à son détriment. Pour le reste, le TF renonce à se prononcer de manière plus détaillée.

Le TFB, après avoir étudié la documentation qui lui a été remise, renonce à se prononcer.

Le TAF renonce expressément à se prononcer mais tient à préciser que son abstention ne doit pas être considérée comme une approbation du projet de loi.

Swico approuve l’adaptation des bases légales prévue dans le présent projet de loi à une société d’information moderne largement mise en réseau. Cet organisme constate toutefois que le projet de loi est en majeure partie très flou dans ses définitions et qu’il est rédigé lato sensu, ce qui donne évidemment beaucoup trop de pouvoir d’appréciation aux autorités concernées. Swico demande dès lors que la mise en œuvre de l’ordonnance d’exécution en la matière soit concrète et comporte des notions et définitions claires.

3.6 Participants non invités à titre individuel

Clusis se prononce sur quelques articles spécifiques sans donner d’appréciation générale sur le projet de loi.

CP et CVAM peuvent soutenir le projet de loi fédérale sur la sécurité de l’information (LSI). Au mieux, cette loi d’organisation permettra à la Confédération de poser des bases juridiques claires et homogènes en la matière, même si, concrètement, elle ne devrait renforcer que de peu le niveau de sécurité. En outre, la procédure relative aux entreprises est de nature à améliorer leur compétitivité dans un domaine sensible.

La FER ne se prononce que sur quatre articles et une section, sans donner d’appréciation générale sur le projet de loi.

Insecor salue la réglementation uniforme de la sécurité de l’information, ainsi que celle énoncée à l’échelon de la loi. Insecor déclare que la nouvelle loi sur la sécurité de l’information comblerait une lacune, ce qui devient urgent dans le contexte légal de la sécurité de l’information et non seulement aura sans nul doute une portée considérable pour l’administration fédérale ou les autorités cantonales, mais donnera aussi des points de repère importants pour l’économie privée. Insecor approuve donc de manière générale ce projet de loi mais y ajoute quelques réflexions et suggestions.

It-rm salue le fait que l’on présente au Parlement un projet de loi qui règle la protection des informations au sein de l’administration fédérale et d’autorités qui leur sont proches. Toutefois, de l’avis d’it-rm, ce projet de loi accorde une importance trop élevée à la confidentialité des informations (comme par exemple lors de la classification selon l’at. 14) et édulcore ainsi la protection d’autres informations confidentielles. Pour assurer le fonctionnement d’une société civile et d’une administration modernes dotées de moyens TIC ainsi que pour garantir