Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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confidentialité des informations sensibles traitées par les autorités fédérales soit garantie. Toutefois, de l’avis d’economiesuisse, le présent projet de loi comporte nombre de définitions trop floues et trop globales. C’est pourquoi cette association faîtière demande que le pouvoir d’appréciation des autorités concernées soit limité par le biais de dispositions plus précises et de critères d’appréciation clairs figurant dans la future ordonnance d’exécution.
L’Union suisse des arts et métiers (USAM) rejette le présent projet du fait que la loi porte un titre qui induit en erreur et que la qualité des éléments explicatifs est lacunaire. Toutefois, si le rapport explicatif était significativement amélioré et l’intitulé de la loi davantage précisé,
l’USAM serait d’accord sur le fond du projet de loi. En même temps, dans sa prise de position, l’USAM joint l’avis exprimé par la Chambre vaudoise des arts et métiers (Fédération patronale vaudoise, FPV) qui, quant à elle, soutient expressément ce projet de loi.
L’Union patronale suisse (UPS) et la Société suisse des employés de commerce (SEC), ont renoncé expressément à se prononcer, étant donné que le projet de loi ne les concerne pas directement.
3.5 Autres organisations intéressées
AS-MPC prend acte que la haute autorité de surveillance, concernée par les dispositions de l’art. 2, let. d, en tant qu’autorité devant appliquer cette loi pourrait, aux termes de l’art. 87, al. 1, édicter ses propres dispositions d’exécution. De ce fait, certaines réserves que cette autorité avait émises dans le cadre de la consultation des offices, du 2 avril 2013 n’ont plus cours. Deux points, cependant, sont encore flous concernant l’autorité de surveillance, respectivement le Ministère public de la Confédération: premièrement, auprès de quelle autorité une décision rendue par l’organe de contrôle peut-elle être contestée? Deuxièmement, comment devraient s’effectuer après coup les contrôles de sécurité relatifs aux personnes qui n’ont jusqu’ici pas été soumises à un tel contrôle de sécurité, mais devraient l’être selon les nouvelles dispositions de cette loi?
Dans le traitement et la protection d’informations dans le contexte d’une procédure pénale, le MPC estime devoir appliquer les consignes découlant du Code de procédure pénale (CCP). Or, ces dispositions-là règlent déjà, en particulier, l’accès aux informations provenant d’une procédure pénale, ceci de manière détaillée et pertinente. Le MPC prend déjà en considération les consignes de la LSI dans le contexte de la mise en œuvre du projet relatif à la sécurité intégrale. Par ailleurs, il renvoie à sa prise de position du 12 avril 2013 (classification de dossiers / d’informations provenant d’une procédure pénale, classification de sécurité de moyens TIC).
Privatim peut se déclarer d’accord de manière générale avec l’élaboration d’une loi fédérale sur la sécurité de l’information et ce pour deux raisons: le législateur accorde enfin à la sécurité de l’information le rôle qu’elle aurait dû jouer depuis longtemps dans les tâches quotidiennes de l’administration et dans la société civile. Par ailleurs, l’exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP) serait réglementée dans une base légale indispensable à cette tâche. Toutefois, le projet de loi sur la LSI ainsi que le rapport explicatif soulèvent encore diverses questions de droit concernant la protection des données et de l’information, questions qu’il convient impérativement de discuter, clarifier et améliorer.
La Conférence suisse sur l’informatique (CSI) apprécie toute amélioration et collaboration dans le domaine de l’information à l’échelon national entre la Confédération, les cantons et les communes. Au vu des modestes ressources du service spécialisé de la CSI, cet organisme se limite, dans sa prise de position, aux sujets qui sont pertinents pour les cantons. Ainsi, la CSI ne peut-elle adhérer au projet de loi qu’à deux conditions. La première est que les autorités cantonales et communales – pour autant qu’elles appliquent cette loi, puissent également mandater les services centraux spécialisés de la Confédération, et notamment les services spécialisés, pour effectuer des contrôles de sécurités relatifs aux personnes (CSP) ou demander la mise en œuvre de la procédure de sécurité pour les entreprises, ceci afin que les cantons ou les communes n’aient pas besoin de mettre en place à nouveau de tels services en propre. La deuxième condition est que le législateur doit prévoir une période transitoire raisonnable. A défaut de ces deux conditions, il conviendrait d’exclure les cantons