Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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Art. 54 Conservation et destruction des données

SG estime que le système d’information concernant le contrôle de sécurité relatif aux personnes a largement fait ses preuves. Mais, s’agissant des délais en matière de destruction des données au sens de l’art. 54, al. 2, LSI, il convient de tenir compte du fait que ceux qui ont été définis auparavant se prolongeraient de facto. SG est également d’avis qu’il importe également, pour des raisons de protection des données, que le législateur soit conscient qu’il prolonge de fait lesdits délais de destruction. Voilà pourquoi SG suggère d’évoquer expressément cette problématique dans le rapport relatif aux résultats de la procédure de consultation, respectivement dans le futur message et d’en évaluer la portée.

TG est d’avis que la teneur de l’al. 6 devrait figurer immédiatement après l’al. 2 afin que l’on puisse garantir que les données qui doivent être détruites ne tombent pas sous le coup de la réserve de remise aux Archives fédérales.

Le PSS estime que la teneur du texte concernant la réserve d’archivage, définie à l’al. 6 selon les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage, est quelque peu spécieuse. En effet, en ne faisant pas figurer ce libellé immédiatement après l’al. 2 et en ne mentionnant pas l’existence de l’obligation d’archivage dans le titre, on peut donner l’impression que la destruction de certains dossiers ne tombe pas sous le coup de l’obligation d’archivage. Mais cette interprétation contreviendrait alors clairement aux dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage actuellement en vigueur, qui énonce l’obligation d’archivage. Voilà pourquoi il convient impérativement de mentionner la réserve d’archivage juste après l’énoncé de l’al. 2 ainsi que dans le titre. Le PSS est par ailleurs d’avis qu’il convient d’instituer une norme selon laquelle l’obligation d’archivage, en vertu de la législation fédérale actuellement en vigueur en matière d’archivage, ne peut être contournée par la destruction arbitraire de dossiers. Il convient aussi de conférer aux Archives fédérales le droit explicite de vérifier que l’obligation d’archivage est respectée. C’est pourquoi le PSS propose un nouveau titre pour l’art. 54 et les deux nouveaux al. 2biset 2terainsi que le déplacement de l’al. 6 qui deviendrait l’al. 2quater

Art. 54 Nouveau titre: «Obligation d’archivage, conservation et destruction des données»

al. 2bis(nouveau) Les services spécialisés CSP proposent tous les documents dont ils n’ont plus besoin et les données et dossiers destinés à être détruits aux Archives fédérales en vue de leur archivage. Les données et dossiers jugés sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruits.

al. 2ter(nouveau) En vue de la sécurité à long terme des documents, les services spécialisés CSP autorisent les Archivages fédérales à consulter l’index du système d’information mentionné à l’art. 52.

al. 2quaterSont réservées l’archivage des données selon les dispositions de la loi fédérale sur l’archivage (LAr; RS 152.1) et de la loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC; RS 121; art. 7a)

Clusis salue cet article qui constitue une base légale suffisante pour le traitement de données personnelles, notamment les données sensibles.

Art. 55 Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

TG estime que, pour des motifs sécuritaires et en raison du risque de chantage, il pourrait être judicieux d’édicter des dispositions sur des restrictions en matière de voyages pour les personnes accomplissant des activités sensibles en matière de sécurité. Certes, cette disposition pourrait limiter les déplacements de ces personnes, mais si l’on considère un cadre plus ample, elle pourrait tout autant constituer une protection à la fois de ces personnes et des données.