Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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deuxième pour l’abus de confiance concernant les documents dans le dessein de commettre une soustraction d’impôt. La jurisprudence du Tribunal fédéral n’y a cependant pas vu jusqu’à présent une violation de l’interdiction du cumul des peines pour un même acte. Il semble cependant de plus en plus probable que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) admettrait une violation de l’art. 4, par. 1 du 7e protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07), respectivement de l’art. 14, par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).
Procédure
La validité des garanties de procédure du droit pénal en faveur du prévenu a pour conséquences sur les procédures ensuite de soustraction d’impôts directs que les autorités fiscales des cantons doivent compter sur la collaboration volontaire, les sources d’informations communément accessibles et le hasard pour élucider les faits. Le déséquilibre entre les moyens d’enquête, d’une part, et les droits du prévenu, d’autre part, a pour conséquence que les procédures ne peuvent être closes que si les prévenus coopèrent pleinement ou si les preuves peuvent être trouvées ailleurs. En fin de compte, une procédure pénale qui n’accorde aucun moyen d’enquête à l’autorité chargée de l’enquête ne peut assurer une application équitable et cohérente du droit fiscal.
Souvent le même acte réalise plusieurs infractions qui sont poursuivies et jugées par différentes autorités suivant des procédures en partie différentes. La personne concernée doit donc trouver ses repères dans des procédures différentes obéissant à leur propre droit de procédure et prévoyant des voies de recours différentes. C’est une situation complexe et déroutante qui affaiblit la position juridique de cette personne.
Accès aux données bancaires
Dans la procédure fiscale pénale des cantons ensuite de soustraction d’impôt, le secret bancaire fiscal interdit l’accès aux données bancaires – contrairement à toutes les autres procédures pénales.
Dans la procédure de taxation, les autorités fiscales peuvent, en dernier recours, procéder à la taxation d’office et déterminer et taxer ainsi le revenu et la fortune sans le concours du contribuable. Dans ces cas, s’il y a une soustraction d’impôt, le résultat de la taxation d’office ne peut pas être utilisé dans la procédure pénale (cf. «interdictions d’exploiter les preuves» ci-après). L’absence de la possibilité de demander des renseignements aux banques et de réunir ainsi des moyens de preuve importants, a pour conséquence que les infractions ne sont pas toutes instruites et que leurs auteurs ne reçoivent pas tous la punition qu’ils méritent.
Cette restriction relative aux moyens d’enquête est une particularité injustifiée objectivement; de plus elle mine l’application équitable du droit fiscal.