Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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Les conventions contre la double imposition (CDI) aménagées selon les normes de l’OCDE permettent aux Etats contractants de demander des renseignements à la Suisse non seulement dans le cadre de leurs procédures fiscales pénales, mais aussi dans celui de la procédure de taxation. Cela concerne également et en particulier des documents qui sont détenus par des banques. Ces Etats étrangers ont donc accès aux renseignements bancaires tant dans le cadre de la procédure de taxation que dans celui de la procédure pénale, ce qui est en totale contradiction avec le fait que les autorités suisses (cantons) ne peuvent pas disposer de ces renseignements dans la procédure pénale et encore moins dans la procédure de taxation. Les autorités fiscales cantonales critiquent vertement cette inégalité entre les autorités fiscales suisses et étrangères. Elle est injustifiable objectivement du point de vue de la disponibilité de ces renseignements à des fins fiscales. Par-dessus le marché, la Suisse s’est engagée à ne demander à l’étranger que les renseignements bancaires que les autorités fiscales peuvent aussi se procurer en Suisse. La Suisse doit donc se procurer ces renseignements et les livrer, mais ne peut pas demander la réciproque. Il s’agit maintenant corriger cette incohérence dans le droit fiscal pénal.
La Suisse est automatiquement habilitée à demander des renseignements bancaires à l’étranger pour autant qu’elle accorde cette possibilité aux autorités fiscales suisses. Une modification de la loi sur l’assistance administrative (LAAF; RS 672.5) n’est pas nécessaire à cet effet. Cela ne vaut à l’évidence qu’envers les Etats avec lesquels des CDI révisées selon les normes de l’OCDE sont en vigueur. Si la possibilité d’accéder aux données bancaires n’est accordée que dans le cadre de la procédure pénale, la Suisse ne peut par conséquent déposer une telle requête d’assistance que dans le cadre d’une telle procédure.
Punissabilité des personnes morales
Dans la législation sur les impôts directs, les personnes morales sont responsables pénalement de la soustraction de leur impôt sur le bénéfice ou de leur impôt sur le capital. L’application cohérente des principes du droit pénal exige que la procédure pénale ne vise que la personne physique qui a commis l’infraction. Ce que la jurisprudence a établi depuis longtemps, à savoir que les peines fiscales sont des peines judiciaires, est ainsi appliqué et mène en fin de compte aussi au but: la peine ou la poursuite et la condamnation doivent dissuader les personnes physiques de commettre une infraction fiscale ou de récidiver.
Obligations de dénoncer ou d’aviser
La réglementation actuelle est insuffisante et conduit à des traitements inéquitables. Étant donné que les autres autorités de la Confédération et des cantons ne sont pas tenues de signaler une infraction fiscale présumée aux autorités fiscales, ces annonces ne se font que de manière ponctuelle. L’ouverture fortuite de procédures pénales n’est pas compatible avec l’égalité de traitement juridique. De plus, il n’y a aucune raison de ne pas aménager de manière cohérente la collaboration entre les autorités en vue de poursuivre les auteurs d’infractions. Actuellement, seule l’AFC a des obligations de dénoncer envers d’autres autorités de poursuite pénale (art. 19, al. 1, DPA / art. 22a LPers).