Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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aujourd’hui. La divergence entre le fait que la procédure en matière de soustraction d’impôt soit bien une procédure pénale mais que les autorités fiscales ne disposent que des moyens de la procédure administrative non contentieuse est ainsi supprimée («principe de l’égalité des moyens»).

Le DPA est conçu pour l’application du droit par les autorités fédérales. En particulier, les instances de recours qu’il prévoit ne peuvent pas être compétentes pour juger les décisions des autorités cantonales dans le fédéralisme d’exécution des impôts directs. Des adaptations concernant les procédures de recours et les compétences cantonales sont donc nécessaires. En revanche, il n’est pas nécessaire de déclarer expressément inapplicables de nombreuses autres dispositions, notamment les infractions définies dans le DPA: en tant que lois spéciales, les lois fiscales priment en effet les dispositions du DPA, si bien que les réglementations divergentes des lois fiscales sont applicables directement et exclusivement. En fin de compte, l’adaptation du DPA peut donc se limiter à un petit nombre d’articles indispensables.

Le DPA ne prescrit pas de mener un acte de procédure particulier: si les preuves effectivement nécessaires au jugement sont disponibles et si l’état de fait est entièrement établi sur le fondement de ces preuves, un procès-verbal final peut être dressé immédiatement sans acte d’enquête (cf. art. 37, al. 3, DPA). Le DPA admet en outre qu’un mandat de répression soit décerné dans la cadre de la procédure simplifiée: si, par exemple, le contribuable reconnaît qu’il a omis de déclarer un élément de revenu par négligence, et si les pièces qu’il a fournies permettent entièrement d’établir l’état de fait, un mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final soit dressé préalablement (cf. art. 65, al. 1, DPA). Ainsi, les cas peu complexes peuvent être liquidés grâce à la procédure pénale simplifiée, sans que des mesures d’enquête coûteuses pèsent sur les personnes concernées.

Enfin, dans les cas de très peu de gravité, c’est-à-dire lorsque la culpabilité et les conséquences de l’acte sont minimes, l’autorité peut renoncer à la peine ou même à ouvrir une procédure pénale conformément aux principes de la partie générale du CP.

Avec ces modifications, les dispositions de procédure applicables aux procédures pénales concernant les impôts directs ne seront désormais plus les même que celles qui s’appliquent au rappel d’impôt. Alors que les premières sont régies de manière cohérente par les principes de la procédure pénale, les secondes demeurent régies par les principes du droit administratif. Cette différence a pour conséquence que le jugement des recours relève de la compétence des tribunaux pénaux, d’une part, et des autorités judiciaires administratives, d’autre part. Actuellement, les autorités judiciaires administratives jugent aussi bien les recours relatifs au rappel d’impôt que ceux relatifs aux soustractions d’impôt.

L’ouverture d’une procédure pénale est subordonnée à l’existence de motifs raisonnables de soupçonner une infraction fiscale. Des motifs raisonnables laissent présumer qu’une infraction fiscale a été commise si de sérieuses raisons objectives existent de soupçonner une telle infraction et si, sur le fondement des indices réels, la culpabilité de l’auteur présumé est suffisamment vraisemblable pour fonder la