Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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poursuite de ce dernier. Cette conception permet de protéger les contribuables contre l’ouverture de poursuites pénales injustifiées ou inopportunes. La désignation claire des éléments constitutifs de l’infraction sert également cet objectif: le soupçon qu’une infraction définie a été commise doit en tenir compte. Il n’est cependant pas possible de donner une définition systématique des critères d’évaluation du caractère raisonnable des motifs de soupçonner une infraction fiscale.
Moyens d’enquête
Pour instruire les infractions fiscales, les autorités fiscales cantonales disposeront désormais des moyens d’enquête suivants qui ne constituent pas des mesures de contrainte:
audition du prévenu, de témoins ou de personnes appelées à donner des
renseignements (art. 39 à 41 DPA);
demandes de renseignements écrits à des tiers (art. 40 DPA; en ce qui concerne
les banques, voir chapitre «demande de renseignements à des banques» ciaprès).
L’application des dispositions du DPA garantit que ces moyens d’enquête ne puissent pas être engagés sans raison valable: d’une part, il doit exister un soupçon d’infraction suffisamment fondé et une procédure pénale doit avoir été ouverte. D’autre part, les procédures pénales fiscales sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet (art. 20, al. 1, DPA. Cela signifie que les personnes responsables de la taxation ne sont habilitées à engager et à mener des procédures pénales que si elles ont suivi une formation complémentaire spécialisée.
En vertu du droit pénal administratif, il est possible de déposer une plainte ou un recours contre les mesures découlant d’une procédure pénale qui aurait été engagée à défaut d’un soupçon fondé. Si la mesure d’enquête se révèle injustifiée (par ex. parce que l’enquête à été engagée à défaut d’un soupçon fondé), les résultats de l’enquête (documents, renseignements) doivent être retirés du dossier pénal. Ils n’ont alors aucune valeur juridique et sont irrecevables dans le cadre de la procédure de taxation.
Cette solution permet de garantir que les mesures d’enquête ne puissent être appliquées que lorsqu’on est en présence de soupçons fondés.
En outre, les autorités fiscales cantonales disposeront désormais des mesures de contrainte suivantes (art. 45 à 51 DPA):
séquestre;
perquisition domiciliaire et fouille de personnes;
arrestation provisoire.
Les mesures de contrainte constituent des atteintes graves à la propriété et à la liberté individuelle. C’est pourquoi il faut accorder une importance particulière au principe de la proportionnalité, non seulement pour ce qui est de la justification des mesures du point de vue de la gravité de l’infraction présumée, mais aussi pour ce qui est de la manière dont elles sont opérées (cf. art. 45, al. 1, DPA). En vertu du principe de la proportionnalité, la mesure engagée doit être nécessaire, appropriée et raisonnable. Il n’est toutefois pas possible de définir des critères permettant, dans un cas concret, de juger si le principe de la proportionnalité est respecté ou non. Ce