Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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1300); l’art. 98 LTVA ne fait pas exception à cette constatation. Cette disposition, où il est question de violation d’obligations de procédure est censée correspondre à l’art. 86 aLTVA, intitulé mise en péril de l’impôt. Outre la terminologie, il s’avère que la peine prévue pour cette infraction a également subi une petite «révolution». En effet, alors que l’art. 86 al. 1 aLTVA prévoyait une amende de 30 000 francs dans les cas graves ou en cas de récidive et le second alinéa une amende pouvant atteindre la valeur de l’impôt mis en péril ou de l’avantage illicite recherché, l’art. 98 de la nouvelle loi ne dit mot sur le montant de l’amende encourue. Il faut donc faire appel à l’art. 106 al. 1 CP – applicable en vertu du renvoi de l’art. 2 DPA – selon lequel, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximal de l’amende est de 0 10 000 francs. De fait, ce plafond d’amende crée une situation peu satisfaisante du point de vue de l’égalité de traitement et du sentiment de justice.

En effet, en matière douanière, la distinction entre une mise en péril et une soustraction (de l’impôt sur les importations) dépend principalement de l’endroit où l’infraction est constatée: si celle-ci est découverte à un bureau de douane, au cours d’une vérification, la créance fiscale n’est «que» mise en péril (infraction de mise en danger concrète), tandis que si elle est découverte à l’intérieur du pays par une patrouille volante – ne serait-ce que cinq mètres après les installations douanières – la créance fiscale est considérée soustraite. Cela étant, on constate que l’infraction de mise en danger concrète qui existait sous l’ancienne LTVA – précisément à l’art. 86 aLTVA – n’a, en fait, pas été reprise dans la nouvelle LTVA, plus particulièrement à l’art. 98 LTVA, où il n’est question que d’infractions de mise en danger abstraite. En raison de cette lacune, l’amende encourue pour non-déclaration, respectivement déclaration inexacte de marchandises varie entre 10 000 francs et 800 000 francs (voir au-delà si l’avantage obtenu est supérieur à 800 000 francs; voir art. 97 al. 1 LTVA dans sa version actuelle) selon l’endroit où l’auteur se fait contrôler.

A noter qu’une telle différence de traitement ne peut trouver de justification dans le fait que l’auteur de l’infraction encourt plus le risque de se faire contrôler en passant par un bureau de douane. En effet, des impératifs tels que le manque de personnel et la nécessité de garantir la fluidité du trafic transfrontière font que les contrôles s’y font de plus en plus rares.

La modification proposée permettrait donc une uniformisation – tant de la description des actes punissables, que de la peine – en matière de «mise en péril» de redevances (LD, loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac [LTab; RS 641.31], loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière [LIB; RS 641.411], Limpauto, Limpmin, loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 RS 641.71], loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [LRPL; RS 641.81]; dans la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool [RS 680], on parle de «charges fiscales […] compromises»).

Al. 4, let. b

Le législateur a voulu préciser que si l’assujetti doit participer à la procédure administrative, il n’est par contre pas contraint de communiquer spontanément toute