Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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En raison de l’applicabilité de l’art. 12, al. 4, DPA, l’al. 4 de l’art. 42 doit être abrogé dans sa teneur actuelle. L’al. 5 en vigueur devient ainsi l’al. 4 et il est adapté par la suppression des termes «et la suspension». De plus, l’actuel al. 6 devient l’al. 5.

L’al. 4 de l’art. 56 doit être adapté pour la même raison.

Les modifications des art. 42 et 56 LTVA permettent, conjointement avec la

modification de l’art. 101, al. 1, LTVA, d’éviter qu’une personne coupable de soustraction d’impôt ne soit poursuivie et sanctionnée lors même que la prétention fiscale serait prescrite (cf. le commentaire de l’art. 101 AP LTVA).

Art. 75

Cf. les commentaires des art. 112 AP DPA/ARS et 36 AP LIA.

Art. 96, al. 1 et 4 à 6

Les particularités de la TVA, le principe de la légalité et de la sécurité du droit justifient une énumération détaillée, dans la LTVA, des éléments constitutifs de la soustraction d’impôt, par analogie avec les lois sur les impôts directs. Il en va de même de l’impôt anticipé et des droits de timbre: là encore, la soustraction fiscale est décrite de manière plus détaillée en raison des diverses obligations liées à l’autotaxation. On déroge ainsi, à juste titre, à l’objectif d’une formulation uniforme des faits constitutifs de l’infraction.

Al. 1, let. a

L’auteur qui travestit la nature de son chiffre d’affaires en faisant passer des recettes imposables comme exclues du champ de l’impôt réduit la dette fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas toutes ses recettes (art. 96, al. 1 let. a, LTVA première partie de phrase). Lors de la dernière révision de la LTVA, le législateur a souhaité décrire précisément les états de faits incriminés. Afin de respecter ce souhait, il convient donc de préciser les éléments constitutifs en ce sens que quiconque gonfle les recettes provenant d’opérations exclues est puni d’une amende.

Al. 1, let. b et c

Ces dispositions correspondent aux let. b et c en vigueur et n’ont subi que des modifications rédactionnelles.

Al. 1, let. d

Conformément à l’art. 27 LTVA, celui qui fait figurer l’impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d’impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s’il remplit certaines conditions. L’ajout de cet état de fait aux actes punissables repris à l’art. 96 al. 1 permet de clarifier la punissabilité de la personne qui facture la TVA à ses clients sans en informer l’AFC.

Al. 4, let. a

La LTVA est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions pénales de cette loi ont été profondément remaniées par rapport à l’ancienne loi (aLTVA; RO 2000