Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

Il est ainsi arbitraire de qualifier de délit, le fait d’acquérir une fois de la marchandise auprès d’un contrebandier sans savoir que ce dernier agit par métier, alors que se procurer de la marchandise régulièrement auprès de différents contrebandiers «non professionnels» n’est qualifié que de contravention. En effet, bien que l’autorité puisse tenir compte de ces circonstances au moment de fixer la peine, lorsqu’il s’agit d’un délit, il s’ensuit «automatiquement» une inscription au casier judiciaire.

Art. 101

Al. 1

La version actuelle de l’art. 101 al. 1 LTVA exclut l’application des art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA en cas d’infraction à la LTVA. Or, ces dispositions de la DPA s’appliquent à l’ensemble de la fiscalité indirecte. La modification de l’art. 101 al. 1 LTVA s’impose donc déjà pour des raisons d’harmonisation des procédures pénales fiscales. Pour clarifier davantage les raisons d’être de ce retour en arrière par rapport à la LTVA entrée en vigueur en 2010, il s’agit de revenir sur chacune de ces dispositions:

 L’art. 100 LTVA dans sa version actuelle est une disposition spéciale par rapport à l’art. 7 DPA. Il est donc inutile de déclarer cette dernière disposition inapplicable.

 S’agissant de l’art. 9 DPA, selon lequel «les dispositions de l’art. 68 du code pénal suisse [depuis le 1er janvier 2007 l’art. 49] sur le concours d’infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d’amendes», il y a lieu de préciser ce qui suit:

Selon la réglementation du code pénal, le juge inflige une amende globale lorsque l’auteur, par un seul acte ou par plusieurs, encourt plusieurs amendes. En pareil cas, le juge prononce une seule amende qui doit être fixée d’une manière proportionnée à la culpabilité du délinquant.

L’application de cette règle suppose qu’un seul jugement soit rendu pour sanctionner toutes les infractions en concours, soit qu’un seul et même juge soit chargé de juger toutes les infractions commises par le même auteur.

«En cas de concours entre une infraction de droit commun et une

infraction contre une loi administrative, cette compétence globale fait défaut lorsque ce dernier délit doit être poursuivi en procédure pénale administrative, où l’amende est toujours, en première instance, prononcée 13

par l’administration.» . Il appert ainsi que l’institution de l’amende globale n’est pas réalisable en DPA, d’où l’utilité de l’art. 9 DPA. Cette

13 FF 1971 I 1030