Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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information susceptible d’intéresser l’administration. Celle-ci doit l’inviter à communiquer ces informations. Cette intention se trouve dans la version allemande, mais elle n’a par erreur pas été reprise dans le texte français.
Al. 5
Cette modification permet de s’aligner, quant à la forme, sur les autres «Abgabengesetzte» qui énumèrent les circonstances aggravantes dans une disposition séparée (cf. les art. 118 et 124 LD). Pour ce qui est de la correction de décompte (actuel art. 96, al. 6, LTVA), il est renvoyé au commentaire relatif à l’art. 102 AP LTVA. L’actuel al. 6 de l’art. 96 LTVA est matériellement abrogé.
Al. 6
Cette disposition correspond à l’actuel al. 5.
Art. 97
La première phrase de l’al. 1 de l’actuel art. 97 LTVA se révèle superflue, étant donné que, selon l’art. 2 DPA, les dispositions générales du CP sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la DPA ou une loi administrative spéciale n’en dispose autrement.
Si la LTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2010 délimite clairement et de manière détaillée les différents éléments constitutifs de l’infraction, c’est notamment pour rendre les conséquences pénales mieux prévisibles et donc augmenter la sécurité de droit. Il est donc contradictoire de continuer à fixer la quotité de l’amende sur la base du résultat, c’est-à-dire en fonction du montant d’impôt soustrait, même lorsque l’avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue.
L’énumération des «circonstances aggravantes» reste inchangée.
Art. 99
Il est particulièrement difficile, voir impossible pour l’autorité de poursuite pénale de prouver que le receleur savait ou aurait dû savoir que l’impôt à l’importation qui frappe les marchandises qu’il acquiert, etc. a été soustrait intentionnellement. Il doit suffire que l’auteur «savait ou devait présumer que l’impôt a été soustrait». Cette modification permet à la LTVA de s’aligner sur l’art. 121 LD.
Bien que l’art. 99 LTVA (dans sa version actuelle) ne fasse état d’aucune circonstance aggravante propre au recel, le receleur encourt une peine privative de liberté – et voit donc l’infraction dont il a été l’auteur qualifiée de délit – si des circonstances aggravantes peuvent être reprochées à l’auteur de l’infraction préalable. L’art. 160, ch. 1, 2e par., CP et l’art. 121 LD, dans sa version en langue allemande, prévoient que le receleur encourt «la peine prévue pour l’infraction préalable» («Nach der Strafandrohung für die Vortat wird bestraft» et non «la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable»).
Les principes du droit pénal veulent que le prévenu soit puni pour ses propres actes et non pour ceux d’un tiers. Par conséquent, il paraît arbitraire de retenir à charge du receleur les circonstances aggravantes reprochées à l’auteur de l’infraction préalable.