Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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disposition est également applicable au concours d’infractions entre différentes lois administratives. Chaque autorité administrative prononce alors des amendes pour les infractions qui ressortissent à sa compétence. Il n’y a pas de jugement d’ensemble; les amendes sont simplement
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cumulées . Afin d’éviter un cumul indu, les autorités notamment fiscales sont tenues d’annoncer leur procédures pénales. Ceci permet de tenir compte d’autres peines concernant le même état de faits.
Quoiqu’il en soit, l’influence de l’art. 9 DPA dans le cadre de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse est fortement relativisée par les art. 101 al. 5 (qui règle tant le concours idéal que le concours réel d’infractions) et 103 al. 3 LTVA (qui règle la jonction des procédures), de sorte qu’il est superflu de déclarer cette disposition non applicable.
La prescription de l’action pénale est réglée à l’art. 105 LTVA en matière de TVA, alors que pour les autres domaines de la fiscalité indirecte c’est l’art. 11 DPA qui fait foi. Or, dans de nombreuses enquêtes pénales menées par l’AFD, il y a non seulement infraction à la LTVA, mais simultanément à d’autres actes du droit régissant des redevances,
notamment la LD, pour lesquels s’appliquent les dispositions de la DPA en matière de prescription. Il en résulte que pour les mêmes faits, les délais de prescription varient, ce qui n’est pas concevable.
En outre, en matière de délits et de crimes, les dispositions de l’art. 105 LTVA divergent de celles de la partie générale du code pénal. Les délais de l’art. 11 AP DPA/ARS s’alignent sur ceux du CP, en tous cas pour ce qui est des contraventions «ordinaires» de l’al. 1, des délits et des crimes; ce qui est voulu par le Conseil fédéral. D’autre part, cette proposition permet de tenir compte des particularités des infractions fiscales et de la volonté d’uniformiser les délais de prescription matière de fiscalité indirecte.
Relevons qu’en matière de criminalité économique, le droit pénal
ordinaire ne prévoit pas de délai de prescription inférieur à 15 ans, dès lors que ces infractions son généralement passibles de peines privatives de liberté de 3 ans et plus (cf. l’art. 97, al. 1, let. b, CP). Or, alors qu’en droit pénal ordinaire les autorités de poursuite sont généralement informées (par les lésés) dans des délais raisonnables, ce n’est pas le cas en matière fiscale. Dans la majorité des cas, lorsque l’administration fiscale acquiert des soupçons de commission d’infraction, de nombreuses années se sont déjà écoulées, de sorte qu’il ne reste plus suffisamment de temps à disposition pour clarifier l’état de fait qui, dans ce domaine, s’avère être complexe.
14 Jean Gauthier, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, Genève 1975, p. 42 ; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berne 1998, p. 25.