Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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En outre, généralement, en droit pénal administratif, savoir si l’élément objectif d’une infraction est réalisé dépend de la solution préalable d’une question de droit administratif. Une soustraction d’impôt, par exemple, présuppose un assujettissement à l’impôt. Par conséquent, il ne paraît pas opportun de faire trancher par le juge pénal ces questions
d’assujettissement à une prestation, plutôt que par les organes compétents de la justice administrative. Il se justifie donc de suspendre la prescription, conformément à l’art. 11 al. 3 AP DPA, pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours, etc. concernant l’assujettissement à la
prestation. Un tel retour en arrière par rapport au droit actuel permet d’éviter que l’on puisse être coupable de fraude fiscale sans impôt éludé.
Pour ces raisons, la sécurité du droit et la coordination des procédures exigent que les délais de prescription de la DPA soient déterminants. Il convient par conséquent de biffer la norme spéciale que constitue
l’art. 105 de sorte que les dispositions de l’art. 11 DPA s’appliquent.
Le droit en vigueur permet, d’un côté, que l’auteur d’une infraction à la LTVA ou à la DPA (en lien avec la LTVA) soit sanctionné alors même que la créance fiscale est prescrite et, de l’autre, que le cours de la
prescription de la créance fiscale cesse de courir si un prononcé pénal ou un jugement de première instance a été rendu.
En effet, alors qu’en application de l’art. 42, al. 6, LTVA, le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née, le délai de prescription de l’action pénale peut atteindre 12 [7 + 5] ans, en vertu de l’art. 105 LTVA. De plus, en vertu de cette dernière disposition (al. 2 et 3, let. b) le cours de la prescription de la créance fiscale cesse de courir si un prononcé pénal ou un jugement de première instance a été rendu (art. 105, al. 2 et 3, let. b, LTVA).
Ces dispositions contradictoires vont à l’encontre de la sécurité du droit et doivent, par conséquent, être modifiées.
L’art. 12, al. 4, DPA, règle la prescription de l’assujettissement à la prestation ou à la restitution, notamment lorsque, à la suite d’une
infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort qu’une contribution n’est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise. Selon cette disposition, tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
Cette disposition simplifie la compréhension des dispositions sur la prescription et permet de respecter le principe de sécurité de droit. En effet, elle permet d’éviter que l’auteur d’une soustraction d’impôt puisse être poursuivi et puni (la prescription ne courant plus), bien que la créance fiscale soit prescrite.