Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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qu’elles mettent tout en œuvre pour payer cet impôt. L’art. 13, al. 1, DPA comprend «l’auteur d’une infraction»; son application en matière de TVA permet donc de remédier à cette lacune.
Enfin, il y a lieu de considérer que l’art. 102, al. 3, LTVA doit pouvoir s’appliquer à toutes les entités recensées à l’art. 7 DPA et non pas
uniquement aux personnes morales. Partant, la dénonciation spontanée doit être le fait de l’une des personnes visées aux art. 6, al. 2 et 3, DPA. Le projet d’art. 13, al. 2, DPA corrige cette lacune et rend la dénonciation spontanée des entités recensées à l’art. 7 DPA possible dans les autres domaines du droit fiscal.
Art. 102
Il est fait renvoi au commentaire relatif aux articles 13 DPA et 101 alinéa 1 AP LTVA/ARS.
S’agissant de la correction de décompte, on ne saurait admettre que l’on découvre à la faveur d’un contrôle qu’un impôt préalable a été réclamé et versé, mais que le contribuable puisse corriger ultérieurement les inexactitudes de son décompte, et qu’il échappe à toute sanction même lorsque, d’une part, il a agi intentionnellement, et d’autre part, il ne restitue pas le montant de l’impôt préalable perçu à tort (art. 72, al. 1, en relation avec l’art. 96, al. 6, LTVA). Certes, la dénonciation spontanée en matière de TVA exige également que la personne assujettie s’efforce sérieusement de verser l’impôt dû ou à restituer (art. 102, al. 1, let. b, LTVA), mais dans le cas d’une correction a posteriori par le contribuable, cela ne constitue pas une condition, raison pour laquelle aucune peine ne peut être prononcée. Afin de remédier à ce problème, la correction selon l’art. 72 LTVA doit être réputée dénonciation spontanée, si les conditions de l’art. 13 DPA sont remplies.
Art. 103
Al. 1
Selon la décision du Conseil fédéral du 21 septembre 2012, la DPA doit être applicable à toutes les infractions fiscales.
L’actuel art. 103 al. 1 LTVA permet une séparation des procédures (fiscale et pénale). Or, en droit pénal administratif, savoir si l’élément objectif d’une infraction est réalisé dépend de la solution préalable d’une question de droit administratif. Une soustraction d’impôt, par exemple, présuppose un assujettissement à l’impôt. Par conséquent, il ne paraît pas opportun de faire trancher par le juge pénal ces questions d’assujettissement à une prestation, plutôt que par les organes compétents de la justice administrative.
Un tel retour en arrière par rapport au droit actuel permet d’éviter que l’on puisse être coupable de fraude fiscale sans impôt éludé.
Finalement, rappelons que cette «séparation» des procédures a été envisagée pour garantir une application du droit pénal conforme à la CEDH. Or, une adaptation du droit pénal administratif ainsi que de l’art. 104 LTVA telle que proposée s’aligne sur