Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de sorte que cette disposition n’est plus nécessaire.
Al. 4
Cet alinéa est superflu, car en vertu de l’art. 2 DPA, les dispositions générales du CP s’appliquent aux actes sanctionnés par la législation administrative de la Confédération pour autant que la DPA ou une autre loi administrative n’en dispose pas autrement.
Al. 5
La modification de l’al. 1 entraîne de facto l’abrogation de l’actuel art. 103 al. 5 LTVA.
Art. 104
Le projet donne une nouvelle teneur à l’art. 104, qui remplace la réglementation en vigueur. Elle permet de s’aligner sur les dispositions applicables en matière d’impôt direct. Il y est clairement défini que des preuves qui ont été collectées sous la menace d’une taxation d’office ou sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure ne sont pas exploitables dans une procédure pénale.
Cette disposition est superflue puisque la garantie d’une procédure équitable ressort déjà de la Constitution (art. 29 al. 1). Notons que ce principe est incontesté et qu’il ressort également de l’art. 6 CEDH. Or, en Suisse, toutes les juridictions de tous les niveaux doivent appliquer les garanties de la CEDH, puisque celles-ci font partie de notre ordre juridique et qu’elles sont directement applicables.
Al. 2: ce qui a été écrit relativement au premier alinéa est également valable pour le second. Il s’agit d’un principe qui ne prête pas à discussion. Tout au plus pourrait-on imaginer de préciser l’art. 39 DPA au regard de l’art. 158 CPP.
Al. 3: s’agissant de l’art. 104, al. 3, LTVA, rappelons que cette disposition a été créée pour s’aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 6 CEDH. En effet, dans une affaire suisse de droit fiscal, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’obligation de collaborer pouvait être incompatible avec les garanties que consacre l’art. 6 CEDH, en particulier le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Dans ce cas, l’obligation de collaborer qui prévaut en procédure administrative doit donc céder le pas au droit de se taire garanti par l’art. 6 CEDH.
Le droit au silence interdit aux autorités d’user de pressions ou de contrainte pour amener l’intéressé à fournir des informations. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose donc que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte. Ainsi, selon la Cour, il y a notamment contrainte lorsque l’autorité inflige une amende au contribuable pour refus de fournir certains renseignements.