Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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auront été signalés (art. 112, al. 1ter, AP LIFD/ARS). L’obligation ne concerne pas seulement les infractions à d’autres lois fiscales, mais encore celles à d’autres lois fédérales.

Cette obligation d’annoncer répond par ailleurs aux recommandations de l’OCDE15.

Les autorités chargées de recueillir les annonces de soupçons quant aux infractions à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 655.0) ne sont pas soumises à l’obligation d’annoncer, car en vertu de la LBA, elles sont exclusivement tenues d’annoncer des actes préalables punissables. Cela concerne concrètement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Dans la mesure où le MROS soupçonne des actes délictueux de peu de gravité, la LBA ne lui impose pas de les annoncer. Cette disposition limitative de la LBA ne doit pas être abrogée par un autre acte législatif de droit spécial. Mais cette disposition signifie également que l’assistance administrative du MROS ne peut dépasser cette limite. Dans le cadre de la révision en cours de la loi suite aux recommandations révisées du GAFI16, on prévoit de régler de manière exhaustive, à l’art. 29, al. 2bis, LBA l’assistance administrative fournie par le MROS aux autorités nationales. Une assistance administrative plus étendue contredirait aussi bien les buts étroits assignés au MROS que les exigences internationales en matière d’échange d’informations entre les bureaux de communication. Par conséquent, les annonces de services partenaires étrangers (financial intelligence units, FIU) ne peuvent être retransmises qu’avec leur assentiment préalable explicite. L’assistance administrative du MROS se conforme à ces règles: la LIFD renvoie en effet à la LBA.

Art. 120

Al. 1: le renvoi actuel à l’art. 184 LIFD est adapté à la nouvelle numérotation des articles. La prescription de la poursuite pénale sera dorénavant réglée à l’art. 193 AP LIFD/ARS.

Al. 3: dans le droit en vigueur, l’ouverture d’une poursuite pénale pour soustraction d’impôt consommée ou d’escroquerie fiscale entraîne l’interruption de la prescription du droit de procéder à la taxation.

Les dispositions pénales en vigueur sont complétées d’un nouveau délit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI (escroquerie fiscale, art. 177, al. 2, AP LIFD/ARS, et 186, al. 1bis, AP LIFD/GAFI). L’AP LIFD/GAFI ajoute par conséquent les crimes fiscaux à l’art. 120, al. 3, let. d. Cette modification doit être reprise. La notion de crime fiscal s’étend dès lors à l’escroquerie fiscale, commise par le contribuable ou par son représentant (art. 177 AP LIFD/ARS) et au détournement de l’impôt à la source (art. 179 AP LIFD/ARS).

15 Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers par une coopération interinstitutionnelle, chap. 1, recommandation 1 : http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf

16 Cf. à ce propos les explications détaillées fournies dans le cadre de la consultation sur l’objet « Mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 » : http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02691/index.html?lang=fr