Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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Art. 152
En vertu du droit en vigueur, l’ouverture de la poursuite pénale pour soustraction d’impôt ou crime fiscal vaut simultanément ouverture de la procédure de rappel d’impôt. L’extension à la notion de crime fiscal exige que cette disposition soit complétée, raison pour laquelle l’AP LIFD/GAFI ajoute le crime fiscal à l’énumération de l’art. 152, al. 2, LIFD. Cette modification doit être reprise ici.
Art. 153, al. 1bis
En raison de l’élargissement et de la redéfinition des éléments constitutifs d’infractions, la présente disposition doit être globalement étendue aux infractions fiscales (art. 174 à 179) et ne plus se limiter à la seule soustraction fiscale. La réglementation actuelle de l’art. 153, al. 1bis, LIFD est par ailleurs reformulée.
Art 166
Selon le droit en vigueur, la perception de l’amende peut faire l’objet de facilités de paiement. Le droit qui s’appliquera dorénavant aux procédures pénales fiscales comportera sa propre réglementation en matière de recouvrement des amendes et des peines pécuniaires. Le champ d’application de l’art. 166 doit dès lors se limiter à la prétention fiscale, aux intérêts y afférents et aux coûts liés. Les facilités de paiement des amendes et des peines pécuniaires seront régies par le nouveau droit de procédure qui s’appliquera: étant donné que, par la modification de l’art. 166, la LIFD ne contiendra (plus) aucune disposition à ce propos, l’art. 10 AP DPA/ARS s’appliquera en principe au recouvrement des amendes. Mais comme cet article ne disposera plus qu’une impossibilité de substitution pour l’inobservation de prescription d’ordre, les mesures suivantes s’appliqueront:
en cas de non-paiement, les amendes pour inobservation de prescription
d’ordre seront recouvrées par voie de poursuite;
en cas de non-paiement d’autres amendes et peines pécuniaires, les
dispositions du CP s’appliqueront (art. 35 et 36, al. 2 à 5, en relation avec l’art. 106, al. 5, ou directement les art. 35 et 36). Ces sanctions pourront ainsi être transformées en peines privatives de liberté substitutives.
Ces règles n’empêchent pas pour autant les autorités et le débiteur de convenir d’un plan de règlement.
Remarques liminaires concernant les art. 174 à 179
En raison du renvoi de l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS, les dispositions pénales des art. 14 à 17 AP DPA/ARS s’appliquent également aux impôts directs. Mais les dispositions pénales de l’AP LIFD/ARS sont limitatives en tant qu’elles concernent des états de faits spéciaux. Ainsi, l’art. 14 DPA ne s’applique pas (cf. les art. 176 et 177 AP LIFD/ARS). L’état de faits de l’art. 15 DPA est déjà couvert par celui de l’escroquerie fiscale (art. 177 AP LIFD/ARS). En revanche, l’AP LIFD/ARS ne