Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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prévoit aucune norme spéciale pour la suppression de titres et l’entrave à l’action pénale, de sorte que les états de faits de l’AP DPA/ARS sont déterminants (art. 16 et 17 AP DPA/ARS):

 les titres tels les livres comptables revêtent une importance primordiale pour une taxation correcte ou le contrôle de l’autotaxation. Il n’est pas rare qu’ils soient les seuls moyens de preuve. Leur suppression met fortement en péril la taxation correcte ou l’élucidation d’une infraction éventuelle. Indépendamment du fait qu’une infraction fiscale puisse être prouvée, la présente norme sanctionne le non-respect de l’obligation de conservation (cf. l’art. 126 LIFD), qui sert à la préservation des preuves;

 l’art. 17 AP DPA/ARS représente une norme spéciale par rapport à

l’art. 305 CP. Il vise d’une part à garantir que tant la personne qui a

favorisé autrui que le bénéficiaire ou les participants soient poursuivis et sanctionnés par la même autorité administrative. D’autre part, l’al. 2 de l’art. 17 AP DPA/ARS évite que l’auteur (la personne qui a favorisé autrui) ne soit sanctionné plus sévèrement que le bénéficiaire ou le

participant. Par ailleurs, il empêche des inégalités choquantes en ce qui concerne la sanction pénale encourue, et a pour effet que, contrairement aux sanctions pénales prévues à l’art. 17, al. 1, AP DPA/ARS, la

soustraction d’impôt ne soit punie que par une amende et non une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

Art. 174

L’al. 1 reprend les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’inobservation d’obligations de procédure (art. 174 LIFD) et reçoit un titre.

L’inobservation d’obligations de procédure est expressément réglée en tant qu’inobservation de prescriptions d’ordre. L’instigation et la complicité sont exclues (cf. l’art. 5 DPA). Lorsque l’amende n’est pas acquittée, on ne peut lui substituer une peine privative de liberté (cf. l’art. 10, al. 1, 2e phrase, DPA) et on doit la recouvrer par voie de poursuite.

Pour l’inobservation d’obligations de procédure, le droit en vigueur prévoit une amende de 1 000 francs au plus, et de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. La sanction s’aligne dorénavant sur les dispositions générales du CP, qui prévoit pour les contraventions une amende de 10 000 francs au plus (art. 106, al. 1, CP). L’applicabilité de l’art. 106, al. 1, CP découle des art. 333, al. 1, CP et 2 DPA, en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS.

La commission tant intentionnelle que par négligence est punissable. La tentative n’est pas punissable (art. 105, al. 2, CP et 2 DPA en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS).

Lorsque, dans un cas concret, l’amende n’excède pas 2 000 francs et que le prévenu renonce à toute voie de recours après avoir eu connaissance du montant de l’amende, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final n’ait été préalablement dressé («procédure simplifiée»; cf. l’art. 65, al. 1, DPA). Dès