Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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lors, la DPA prévoit une procédure simple permettant par exemple d’amender la personne qui ne dépose pas dans les délais sa déclaration d’impôts et de lier cette décision à la décision de taxation.
Aux termes des dispositions en vigueur, la personne morale est sanctionnée lorsque l’inobservation d’obligations de procédure lui bénéficie, une sanction à l’encontre de la personne physique qui a commis l’infraction étant réservée (cf. l’art. 181, al. 2, LIFD). Ainsi qu’il ressort des considérations du ch. 2.2.1 supra, seules les personnes physiques ayant commis l’infraction resteront punissables au sens de l’art. 29 CP. Cela vaut également pour l’inobservation d’obligations de procédure incombant à la personne morale.
Art. 175
Al. 1: cet alinéa reprend la réglementation actuelle de l’art. 178, al. 1, 1er tiret, LIFD. Il s’agit d’un délit spécial dont la caractéristique particulière est la dissimulation de biens successoraux dans la procédure d’inventaire.
La complicité et l’instigation restent punissables (actuel art. 178, al. 1, 2e tiret, LIFD), ce que confirme nouvellement l’art. 5 DPA en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS. Pour le surplus, en ce qui concerne la punissabilité du participant et du représentant sans caractéristique spéciale, le commentaire de l’art. 176 AP DPA/ARS vaut par analogie.
Le droit en vigueur prévoit une amende d’un montant maximal de 10 0 000 francs, ou de 50 0 000 francs dans les cas graves ou en cas de récidive. Ce cadre différencié n’est pas repris: en revanche, on fixe de manière globale le montant maximal de l’amende à 50 000 francs. Dans le nouveau cadre ainsi défini, on tiendra compte de la gravité de la faute. Le montant maximal de l’amende correspond à la disposition de droit spécial réservée à l’art. 106, al. 1, CP.
Al. 2: en principe, la tentative de contravention n’est pas punissable (cf. les art. 105, al. 2, CP et 2 DPA en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS). Pour maintenir la punissabilité de la tentative (cf. l’art 178, al. 3, LIFD), une réglementation explicite s’impose. L’atténuation facultative de la peine découle des art. 22 s. CP qui s’appliquent en vertu du renvoi figurant dans les art. 333, al. 1, CP et 2 DPA en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS.
Lorsque l’inobservation d’obligations de procédure bénéficie à une personne morale, la personne physique qui a commis l’acte punissable pour le compte de la personne morale est poursuivie et sanctionnée.
Art. 176
L’art. 176 AP LIFD/ARS reprend les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de la soustraction d’impôt tels qu’ils sont décrits à l’art. 175 LIFD. Il définit les actes qui mènent à la réduction d’impôt, y compris l’entorse de principe aux obligations fiscales. Pour cette raison, sa teneur doit subsister. Il forme en outre la base des délits qualifiés qui doivent être introduits dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Étant donné que les nouveaux éléments constitutifs des