Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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délits et crimes reposent sur l’art. 176 AP LIFD/ARS (spécialité), aucune modification matérielle ne se justifie au titre de la présente révision.
Al. 2: la sanction maximale possible, c’est-à-dire une amende pouvant atteindre le triple du montant de l’impôt soustrait, reste valable pour la commission intentionnelle de l’infraction. En revanche, la loi définit nouvellement une sanction maximale en cas de commission par négligence, sous la forme d’une amende équivalant au plus au montant de l’impôt soustrait. Les amendes régulières et minimales telles que les connaît le droit en vigueur disparaissent. Ces modifications permettront de prononcer, même a minima, des sanctions proportionnelles à la faute.
L’amende tient également compte de l’impôt soustrait lorsque le ou les auteurs n’ont pas soustrait leurs propres impôts mais ont agi avec succès pour le compte d’une personne morale. Dans ce cas, l’amende encourue est déterminée par l’impôt soustrait pour le compte de la personne morale.
Al. 3: en principe, la tentative de contravention n’est pas punissable (cf. les art. 105, al. 2, CP et 2 DPA en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS). Pour maintenir la punissabilité de la tentative (cf. l’art 176 LIFD), une réglementation explicite s’impose. Le droit en vigueur prévoit pour la tentative de soustraction d’impôt une sanction spéciale dérogeant aux règles de la partie générale du CP. On renonce à cette particularité, de sorte que la tentative sera sanctionnée conformément aux art. 22 s. CP, qui s’appliquent en vertu du renvoi figurant dans les art. 333, al. 1 CP et 2 DPA en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS. La sanction peut de la sorte être atténuée.
La soustraction d’impôt est un délit spécial. Le droit en vigueur prévoit un état de faits spécial pour les personnes qui soustraient des impôts à l’insu et sans la volonté du contribuable (acteur sans caractéristique spéciale; «commission»), qui soustraient l’impôt de connivence avec le contribuable (participation matérielle; «participation»), qui incitent à une soustraction d’impôt ou qui y prêtent assistance (cf. l’art. 177 LIFD). Ces personnes encourent une amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive (art. 177, al. 2, LIFD).
Cet état de faits spécial et la sanction spécifique ne sont pas repris. La punissabilité et la sanction à l’encontre de ces personnes obéissent aux principes de la DPA et du droit pénal général:
la punissabilité des personnes qui, en tant que représentants de l’assujetti,
soustraient des impôts pour le compte de ce dernier (dans le droit actuel:
«commission») sera désormais déterminée en fonction de l’art. 6 DPA. Elles encourent la même peine que l’auteur assujetti;
quiconque soustrait l’impôt de l’assujetti conjointement avec ce dernier, mais
sans présenter la caractéristique d’assujetti du second (dans le droit en vigueur «participation») encourt obligatoirement une peine moins sévère (cf.
l’art. 26 CP);
l’instigation et la complicité de contravention sont punissables dans le champ
d’application de la DPA (art. 5 DPA en relation avec l’art. 180, al. 1,