Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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AP DPA/ARS). En vertu des dispositions générales du CP, le participant à un délit spécial encourt la même peine que l’auteur, mais il est obligatoirement moins sévèrement sanctionné (cf. l’art. 26 CP).
Conformément au droit en vigueur, ces personnes sont solidairement responsables du rappel d’impôt (cf. les art. 177, al. 1, et 181, al. 2 et 3, LIFD). La DPA prévoit à son art. 12, al. 3, une réglementation analogue qui, en droit pénal fiscal, s’appliquera également aux impôts directs en vertu du renvoi à la DPA. L’art. 12, al. 3, DPA remplace dès lors la réglementation en vigueur de l’art. 177, al. 1, LIFD. Il s’applique également à l’auteur d’une infraction fiscale bénéficiant à une personne morale (cf. l’actuel art. 181, al. 3, en relation avec l’art. 177, al. 1, LIFD). La responsabilité solidaire est établie dans le mandat de répression, dans le prononcé pénal et dans le jugement (cf. les art. 64, al. 1, 70 et 79 DPA); en l’absence de responsabilité solidaire, une décision individuelle de recouvrement sera rendue (cf. l’art. 66 DPA).
Lorsqu’une soustraction d’impôt bénéficie à une personne morale, il convient de rechercher et de sanctionner la personne physique qui a commis l’infraction. On peut renoncer à une poursuite et condamner la personne morale à une amende en lieu et place de l’auteur du délit dans les seuls cas où l’amende n’excédera pas 5 000 francs et où la recherche de l’auteur impliquerait des mesures d’instruction disproportionnées en regard de la sanction encourue. Dans ce cas, la personne morale ne sera pas pénalement punissable, mais simplement sommée de s’acquitter de l’amende. Lorsque le montant de l’amende encourue excède 5 000 francs, l’identité de la personne physique doit être établie dans tous les cas et les charges y afférentes doivent être prises en considération.
L’art. 102 CP (responsabilité de l’entreprise) n’est pas applicable (cf. l’art. 105, al. 1, CP). S’il est impossible pour cette raison de connaître l’auteur et si l’amende encourue excède 5 000 francs, la soustraction d’impôt reste impunie.
Art. 177
L’art. 177 reprend les al. 1 à 3 de l’art. 186 AP LIFD/GAFI.
Le projet GAFI confirme la punissabilité de la personne morale pour la soustraction d’impôt et l’étend à l’escroquerie fiscale (cf. l’art. 186a AP LIFD/GAFI). Mais la punissabilité de la personne morale étant par ailleurs abrogée, une réglementation particulière pour les personnes morales ne s’impose pas. L’art. 186a de l’AP LIFD/GAFI doit donc être biffé.
Lorsqu’en raison d’une organisation déficiente de l’entreprise, l’acte ne peut être imputé à aucune personne physique, l’escroquerie fiscale être attribuée à l’entreprise en vertu de l’art. 102, al. 1, CP.
L’art. 186, al. 4, AP LIFD/GAFI étend à l’escroquerie fiscale la responsabilité solidaire en vigueur pour les participants à l’acte. Cf. à ce propos le commentaire de l’art. 176 AP LIFD/ARS.