Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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L’escroquerie fiscale au sens de l’art. 177 AP LIFD/ARS est un délit spécial. Pour ce qui est de la punissabilité et de la sanction à l’encontre des participants, les considérations relatives à l’art. 176 AP LIFD/ARS valent par analogie.

Art. 178

Quant à sa teneur, l’art. 178 correspond à l’actuel art. 180 LIFD. En raison de l’extension et de la reformulation des états de faits, la réglementation doit s’étendre aux autres infractions fiscales et non à la seule soustraction d’impôt.

Art. 179

Une révision est en suspens à propos de l’adaptation aux dispositions générales du CP des sanctions pénales et des dispositions sur la prescription figurant dans la LIFD et la LHID. L’art. 179 AP LIFD/ARS reprend en la reformulant la réglementation que la révision en question prévoit pour l’art. 187 LIFD consacré au détournement de l’impôt à la source. La possibilité de prononcer une amende en cas de sursis est donnée par l’art. 42, al. 4, CP (en relation avec l’art. 333, al. 1, CP): il n’est donc pas nécessaire de l’inclure expressément dans la présente disposition.

Tout comme la soustraction d’impôt et l’escroquerie fiscale, le détournement de l’impôt anticipé est un délit spécial. En ce qui concerne la punissabilité des personnes sans caractéristique spéciale, le commentaire de l’art. 176 AP LIFD/ARS vaut par analogie.

Art. 180

Al. 1: la procédure applicable à la poursuite et au jugement des infractions fiscales et de l’inobservation de prescription d’ordre au sens des art. 174 à 179 AP LIFD/ARS ou des infractions au sens des art. 16 et 17 DPA en matière d’impôts directs est régie par analogie par la DPA et l’ordonnance y afférente sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative17. Les dispositions dérogatoires sont réservées.

Lorsque, dans un cas concret, l’amende n’excède pas 2 000 francs et que le prévenu renonce à toute voie de recours après avoir eu connaissance du montant de l’amende, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final n’ait été préalablement dressé («procédure simplifiée»; cf. l’art. 65, al. 1, DPA). La DPA offre ainsi une procédure simple permettant de liquider les cas bagatelles.

Al. 2: lorsque des impôts sont soustraits durant plusieurs périodes fiscales, les amendes y afférentes ne sont pas cumulées. L’art. 9 DPA n’est pas applicable. Il s’agit d’une modification de la pratique actuelle qui veut qu’une amende séparée soit prononcée pour chaque période fiscale durant laquelle des impôts ont été soustraits. Néanmoins, les diverses amendes sont souvent inférieures à ce qu’exigerait la faute, pour tempérer les conséquences du cumul. Fondamentalement, l’application du

17 RS 313.32